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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 21 nov. 2025, n° 25/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ T ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/05259 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVYN
Jugement du 21 Novembre 2025
N°: 25/
Etablissement public [T]
C/
[K] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH [T]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [W]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2025 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 03 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [C], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 28 novembre 2023, l’Etablissement Public [T] a loué à Monsieur [W] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 519,74 euros, incluant les provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, l’Etablissement Public [T] a fait délivrer à Monsieur [W] [K] un commandement de payer la somme de 4084,51 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 délivré à étude, l’Etablissement Public [T] a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti en date du 28 novembre 2023 à Monsieur [W] Daoudaordonner l’expulsion des lieux loués à Monsieur [W] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publiqueEn tout état de cause :
condamner Monsieur [W] [K] à payer à l’Etablissement Public [T] la somme de 4804,79 euros représentant le montant des loyers et des charges impayées arrêtée au 6 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Condamner Monsieur [W] [K] à régler les redevances échues du 02/06/2025 à la date de la déclaration selon laquelle la clause résolutoire est acquisecondamner solidairement Monsieur [W] [K] à payer à l’Etablissement Public [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des redevances révisables conformément à la législation en vigueur et des charges jusqu’à la libération effective des lieux A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut de règlement d’une échéanceDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner solidairement Monsieur [W] [K] à verser au requérant une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, l’Etablissement Public [T], comparant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5988,67 euros. Le représentant de l’Etablissement expose qu’il y avait déjà eu un échéancier de 50€ mis en place qui n’était pas respecté, que le loyer actuel est de 525€ et que le montant du loyer résiduel est de 397€.
Monsieur [W] [K] est présent. Il indique qu’il a réglé 200€ la veille de l’audience et une fois en septembre, qu’il souhaite rester dans les lieux pendant 6 mois dans l’attente du retour du dossier de la banque de france, qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été rejeté une semaine avant l’audience et qu’il en a déposé un nouveau. Il expose avoir un enfant d’un an à charge, avoir environ 1000€ de salaire par mois, qu’il y a une pension alimentaire de 80€ par mois versée à l’amiable, qu’il a un cérdit de 400€ à l’orange bleue. Il précise avoir repris le travail, qu’il paye ce qu’il peut.
L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ».
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
I. Sur la recevabilité de la demande
• Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 11 décembre 2024, soit au moins deux mois avant la date de délivrance de l’assignation, le 12 juin 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.
• Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 3 octobre 2025. La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 5-1 qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, dans les deux mois à compter du commandement de payer du 10 décembre 2024 puisque, outre les APL, il y a eu uniquement 400€ de versés par le locataire sur les 4084,51€ sollicités.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 février 2025
• Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [W] [K] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l’Etablissement Public [T] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [K], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Il ressort de l’article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’Etablissement Public [T] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort du décompte de créance fourni par le bailleur qu’au 30 septembre 2025, la dette de Monsieur [W] [K] s’élève à la somme de 6251,42 euros. Le bailleur a cependant mentionné à l’audience que la dette était de 5988,67€ au 3 octobre, échéance de septembre incluse.
Monsieur [W] a reconnu le montant de cette dette en sollicitant cependant qu’il soit retiré les 200€ qu’il expose avoir versé la veille de l’audience.
Il ne démontre cependant pas la réalité de ce versement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil
Ainsi, la dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s’élève à 5988,67 euros au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner en conséquence le locataire au paiement de cette somme
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L’alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
L’article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Conformément à la demande du bailleur et en application de ces textes, la dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 décembre 2024 pour la somme de 4084,51 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus.
III. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [W] [K] est redevable de la somme de 5988,67 euros au titre de la dette locative.
Monsieur [W] [K], présent à l’audience, sollicite de pouvoir rester dans les lieux pendant une durée de 6 mois
Il n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.
Cette condition n’étant pas remplie, il ne peut être fait droit à la demande de maintien dans les lieux.
Il est relevé que Monsieur [W] énonce avoir déposé un dossier de surendettement, sans démontrer que le dossier a été déclaré recevable. Il n’a pas repris le paiement intégral du loyer. Ainsi, il ne peut bénéficier des dispositions spécifiques prévus aux VI et VIII de la loi du 6 juillet 1989.
Aussi, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de maintien dans les lieux.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 et de l’assignation du 12 juin 2025, la notification de cet acte à l’administration et le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement Public [T].
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Etablissement Public [T], Monsieur [W] [K] sera condamné à lui verser la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2023 entre l’Etablissement Public [T], d’une part, et Monsieur [W] [K], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 11 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à l’Etablissement Public [T] la somme de 5988,67 euros (décompte arrêté au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), au titre de l’arriéré locatif ; avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 4084,51 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que Monsieur [W] [K] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [W] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux et hors période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à l’Etablissement Public [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 et de l’assignation du 12 juin 2025, la notification de cet acte à l’administration et le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à l’Etablissement Public [T] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfèt d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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