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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03089 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHP – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2026
N° RG 25/03089 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHP
NAC : 53B
Jugement rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Thomas GUYONNARD avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [P] [T]
Madame [I] [U] [H] [D] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
_______________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Thomas GUYONNARD
le :
N° RG 25/03089 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHP – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 29 juin 2010 et acceptée le 10 juillet 2010, la SA Société Générale a consenti à M. [P] [T] et à Mme [I] [U] [H] [D] épouse [T] un prêt immobilier d’un montant de 205 250 euros au taux de 3,85% remboursable en 72 mensualités d’un montant de 830,64 euros et 228 mensualités d’un montant de 1184,49 euros soit 300 mensualités.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2010, la SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Crédit Logement a, par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 1er juillet 2024, mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation auprès de la banque.
Faute de paiement, la caution a été actionnée par la banque.
Par acte délivré le 25 juillet 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M.et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M.et Mme [T] à lui payer la somme de 146 850,03 euros arrêtée au 7 avril 2025, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, sur le prêt n° M10054938502,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M.et Mme [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement des anciens articles 1134, 1234, 1154, 2305, 2306 et 2310 du code civil ainsi que des articles 2308 et 2309 du même code, avoir réglé, en sa qualité de caution, la dette des emprunteurs auprès de la SA Société Générale. Elle en conclut être fondée à demander aux défendeurs le paiement de sa créance. Elle indique que ses démarches afin de parvenir à un règlement amiable du litige ont été vaines.
M.et Mme [T] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, il ressort de l’assignation de la SA Crédit Logement que cette dernière fonde de prime abord sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil soit le recours personnel de la caution.
Il ressort des quittances subrogatives du 29 janvier 2024 et du 7 avril 2025 que la SA Crédit Logement a désintéressé la banque de la somme totale de 145 514,5 euros au titre du prêt immobilier souscrit par M.et Mme [T].
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Le décompte fourni par la caution démontre qu’augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 146 850,03 euros à la date du 12 juin 2025.
Par conséquent, M.et Mme [T] seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 146 850,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 25 mars 2016, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M.et Mme [T] supporteront les dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [P] [T] et Mme [I] [U] [H] [D] épouse [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 146 850,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
Déboute la SA Crédit Logement du surplus de ses prétentions ;
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [I] [U] [H] [D] épouse [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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