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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04484 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJK
Minute : 25/156
Société Anonyme D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [D] [C]
Représentant : Mme [P] [C] (Fille)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [D] [C],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
comparante en personne, assistée de Madame [P] [C] (Fille)
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2010, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [D] [C] et Monsieur [T] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 421,28 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [D] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10777,32 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars reçue le 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [D] [C] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [D] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,fixer condamner Madame [D] [C] au paiement de la somme de 11879,96 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux, la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 17 mai 2024.
À l’audience du 12 décembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 609 euros arrêtée au 9 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Madame [D] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 31 mai 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise qu’un effacement de la dette pour 11652,88 euros est intervenu en conséquence d’un plan de rétablissement personnel selon décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2024.
À l’audience, Madame [D] [C] reconnait être redevable des loyers et charges. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur d’un mois pour régler le solde, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle indique qu’elle est retraitée et que ses revenus s’élèvent à 1047 euros pour des charges de 1346 euros. Elle vit seule dans un logement de type F4 et a effectué une demande de logement plus petit. Elle souligne qu’un prélèvement du loyer a été mis en place sur le compte bancaire à partir de décembre.
Page
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Par note en délibéré reçue le 30 janvier 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F communique un décompte actualisé faisant apparaitre le règlement de la créance et indique se désister de ses demandes, ne maintenant que les demandes au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de ses demandes principales après l’audience, dans le cadre d’une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Si Madame [C] a sollicité des délais, force est de constater qu’aucune défense au fond ni fin de non recevoir n’a été opposée.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses demandes.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, et au regard du contexte, il convient de laisser à la charge de Madame [D] [C] les dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses demandes formées par assignation du 16 mai 2024 à l’encontre de Mademe [D] [C]
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Madame [D] [C],
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 mai 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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