Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 13 août 2025, n° 22/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 22/03646 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYE4
MINUTE N° :
Affaire :
[N]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X], [R], [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 7] AOÛT 2025
N° RG 22/03646 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYE4
À l’audience non publique du 12 décembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Mars 2025, prorogé au 13 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2022 ;
Vu les ordonnances sur mesures provisoires des 19 janvier et 26 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [X], [R], [T] [N], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (38),
Et
— Madame [D] [L], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (69) ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2006 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mai 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 avril 2021 ;
DONNE acte à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [L] de leur proposition respective de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 50 000.00 euros (cinquante mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [N] à Madame [D] [L] ;
LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [X] [N] la somme de 50 000.00 euros (cinquante mille euros) en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [V] [N]
RAPPELLE que Monsieur [X] [N] et Madame [D] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
— [V] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (38),
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [V] [N] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires, par référence au lundi, le transfert de résidence s’effectuant le vendredi soir après l’école ou, s’il n’y a pas école, à 18h ;
— pendant les vacances scolaires autres que Noël : maintien de la résidence alternée ;
— pendant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires : la première moitié chez le père du vendredi sortie d’école au 2ème samedi à 18h, la deuxième moitié chez la mère du 2ème samedi à 18h au jour de la rentrée, retour à l’école ;
* les années impaires : la deuxième moitié chez le père du 2ème samedi à 18h au jour de la rentrée, retour à l’école, la première moitié chez la mère du vendredi sortie d’école au 2ème samedi à 18h ;
— pendant les vacances d’été :
* les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère
* les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, 2ème et 4ème quinzaines chez le père
* la première quinzaine débutant le dernier jour de classe, sortie des cours, la dernière quinzaine se terminant le jour de la rentrée, retour à l’école, et le transfert de résidence s’effectuant le samedi à 18h entre les périodes,
— le parent débutant sa période de résidence devra aller chercher l’enfant à l’école en période scolaire, et au domicile de l’autre parent pendant les vacances,
DIT que par exception aux modalités susvisées :
— [V] passera le jour de la fête des mères au domicile maternel et le jour de la fête des pères au domicile paternel ;
— s’agissant de son anniversaire et de la fête habituellement organisée avec les amis de l’enfant, les parents en alterneront chaque année l’organisation à leur domicile, le père l’organisant les années impaires, et la mère l’organisant les années paires ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [X] [N] à l’entretien et à l’éducation de [V] [N] à la somme de 250 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [D] [L] au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] restera due au-delà de sa majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elle ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [X] [N] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [X] [N] est tenu de verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [D] [L],
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [V] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [N] et Madame [D] [L] au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [N] aux entiers dépens,
DIT que Monsieur [X] [N] et Madame [D] [L] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Usurpation d’identité ·
- Usurpation ·
- Bonne foi
- Len ·
- Réduction d'impôt ·
- Livraison ·
- Logement ·
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Permis de construire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Faute ·
- État
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Email ·
- Notification ·
- Lettre simple ·
- Santé publique
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Avenant ·
- Mise en état ·
- Extrait ·
- Autorisation ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget
- Banque populaire ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Caution solidaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Émargement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.