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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BROSEMER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33NI
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SIEGMANN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SIEGMANN (DEUTSCHLAND) GMbH,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître BROSEMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L152
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S],
demeurant [Adresse 1]
assistée GUEDJ-DOUCHEVSKY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G891
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33NI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2024, la S.A.R.L. SIEGMANN et la société de droit allemand (GmbH) SIEGMANN ont fait assigner Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à restituer une cuisine et des équipements électroniques sous astreinte et subsidiairement la somme de 10 650 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 1000 euros pour résistance abusive, de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, les sociétés SIEGMANN S.A.R.L. (France) et SIEGMANN Gmbh (Deutschland), représentées par leur conseil, indiquent se désister de leur instance et action à l’encontre de Mme [M] [S], sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que la demande reconventionnelle formée par la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Sur ce dernier point, elle fait valoir que son désistement a été motivé par la lecture de la pièce adverse n°5, qui lui a été communiquée postérieurement à l’introduction de la présente instance.
De son côté, Mme [M] [S], également représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance et d’action des parties demanderesses, et forme reconventionnellement une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2500 euros. Au soutien de celle-ci, elle fait valoir que les sociétés SIEGMANN ont intenté une action en justice alors qu’elles disposaient dès le départ de l’ensemble des informations et des données juridiques sur la situation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement d’instance et d’action des sociétés SIEGMANN S.A.R.L. (France) et SIEGMANN Gmbh (Deutschland),
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet, notamment, du désistement d’action.
Il est constant que le désistement d’action n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt, et qu’il entraîne l’absence du droit qui fait l’objet de la contestation.
En l’espèce, les sociétés SIEGMANN ont indiqué lors de l’audience qu’elles entendaient se désister de leur instance et action à l’encontre de Mme [M] [S].
Il convient, partant, de constater l’extinction de l’action et accessoirement de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
2. Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge des sociétés demanderesses, in solidum, la preuve d’un accord contraire des parties n’étant pas rapportée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est acquis que la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’audience postérieurement au désistement est recevable malgré l’effet extinctif immédiat qui se trouve attaché à ce dernier.
En l’espèce, Mme [M] [S] justifie avoir adressé aux sociétés SIEGMANN, via son conseil, un courriel du 3 février 2023 – soit antérieurement à l’introduction de la présente instance – contenant l’essentiel des moyens de défense qu’elle a développés dans la présente instance, outre les pièces justificatives ayant fondé, d’après les explications des demanderesses, leur désistement d’instance et d’action.
Les sociétés SIEGMANN S.A.R.L. (France) et SIEGMANN Gmbh (Deutschland), qui ont donc contraint la défenderesse à engager des frais irrépétibles pour se défendre en introduisant malgré tout la présente instance, seront dès lors condamnées in solidum à verser à Mme [M] [S] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’action des sociétés SIEGMANN S.A.R.L. (France) et SIEGMANN Gmbh (Deutschland) à l’encontre de Mme [M] [S];
CONDAMNE in solidum les sociétés SIEGMANN S.A.R.L. (France) et SIEGMANN Gmbh (Deutschland) à payer à Mme [M] [S] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SIEGMANN S.A.R.L. (France) et SIEGMANN Gmbh (Deutschland) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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