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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 févr. 2026, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Objet : Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
A l’audience du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE TARN-ET-GARONNE
30 Avenue du Danemark
BP 60636
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 31 Octobre 1966 à LA ROCHELLE (17000)
4 Impasse des Lilas
17138 ST XANDRE
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00748 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D72F, a été plaidée à l’audience du 13 Janvier 2026 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
La Sasu [B], dont le président est M.[F] [M], a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité entre le 20 novembre 2020 et le 11 mai 2021 avec proposition de rectification du 12 mai 2021. Elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 29 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023 et selon la procédure à jour fixe en vertu d’une ordonnance du 13 juin 2023, le Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne agissant par le directeur départemental des Finances publiques a fait assigner M.[F] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation personnelle au paiement des impositions pour un montant total de 161 587,94 euros outre intérêts à compter de l’assignation.
Par décision du 28 février 2024, le tribunal a:
— sursis à statuer sur les demandes présentées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne à l’encontre de M.[F] [M] sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, et ce jusqu’à décision définitive de la juridiction administrative sur la dette fiscale de la Sasu [B] faisant suite à la proposition de rectification dressée par l’administration fiscale le12 mai 2021 ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— dit que dans l’attente, l’affaire sera radiée du rôle pour être réinscrite soit d’office, soit à l’initiative de l’une des parties ;
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé a pris des conclusions de réinscription le 11 juin 2025, motif pris du jugement rendu par le tribunal administratif le 24 septembre 2024.
Suivant ordonnance du 18 juin 2025, l’affaire a été réinscrite et fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette date, il a été fait droit à la demande de renvoi au 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, le tribunal a rejeté la nouvelle demande de renvoi formulée.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 10 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées au Rpva le 12 janvier 2026, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne sollicite:
In limine litis:
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel
Au fond si par extraordinaire le sursis à statuer n’était pas accordé:
— de condamner [F] [M] en sa qualité de dirigeant social de la Sasu [B] au paiement de la somme de 161 587,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— de le condamner au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions en réponse II signifiées au Rpva le 12 janvier 2026, M.[F] [M] sollicite de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— débouter le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes compte tenu du sursis à statuer par jugement du 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive de la juridiction administrative sur la dette fiscale de la société [B] intervienne faisant suite à la proposition de rectification dressée le 12 mai 2021.
MOTIFS:
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture:
La procédure initiée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé s’inscrit dans les dispositions des articles 840 et suivants du code de procédure civile, et exclut toute mise en état et ordonnance de clôture, l’ordonnance du 18 juin 2025 visant à la réinscription de l’affaire et sa fixation.
Ainsi, la demande aux fins de révoquer une ordonnance de clôture inexistante est sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer:
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que le terme du sursis fixé par le tribunal était constitué par l’intervention d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la dette fiscale de la Sasu [B] faisant suite à la proposition de rectification dressée par l’administration fiscale le 12 mai 2021.
Pour autant, le tribunal a été saisi aux fins de réinscription de l’affaire avant que le jugement du tribunal administratif n’ait acquis autorité de chose jugée.
Or, il est indiqué que M.[M] a interjeté appel dudit jugement.
Dès lors, les motifs ayant présidé à la décision de sursis initiale du 27 février 2024 demeurent d’actualité.
Il apparaît en conséquence justifié de prononcer un nouveau sursis dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Les dépens seront réservés.
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
*****
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel :
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne à l’encontre de M.[F] [M] sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 septembre 2024 sur la dette fiscale de la Sasu [B] faisant suite à la proposition de rectification dressée par l’administration fiscale le12 mai 2021 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que dans l’attente, l’affaire sera radiée du rôle pour être réinscrite soit d’office, soit à l’initiative de l’une des parties ;
La greffière, La Présidente,
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