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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 nov. 2025, n° 23/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02324 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02324 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7Q
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Assia HANOUN
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé du 5 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] ([5]) de lui payer la somme de 19 156 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février à avril 2020 et de octobre à décembre 2020.
Par courrier du 24 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([8]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 novembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les cotisations réclamées.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
— annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— annuler la mise en demeure du 05 juin 2023 ;
— condamner l'[14] à verser à la Société [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6 condamner l'[14] aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[12] demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la mise en demeure du 5 juin 2023 ;
— condamner la société [5] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 1 983,48 euros de cotisations, correspondant au rappel de cotisations pour les périodes d’avril, octobre, novembre et décembre 2020.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la validité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il s’en suit qu’à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (Cass., 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623, arrêt publié).
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. ( Cass., Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).
Ces règles se sont retrouvées traduites par les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 qui disposent que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
* La société [5] fait grief à la mise en demeure, contrairement aux dispositions précitées :
— d’être insuffisamment motivée, celle-ci ne mentionnant que « régime général incluses contributions d’assurance chômage et cotisations [4] » qui ne permet pas au cotisant de connaître la nature de son obligation ;
— de ne comporter les seules mentions « absence ou insuffisance de versement » ne permet pas au cotisant de connaître la cause de son obligation et qu’il n’apparaît pas les éléments de calcul, bien qu’un état récapitulatif soit annexé ;
— ne renvoie à aucun lettre d’observations, la société n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle, ce qui ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation.
* L’URSSAF soutient pour sa part que la mise en demeure satisfait bien aux conditions requises puisqu’elle indique :
— La nature des cotisations réclamées : régime général ;
— Le montant des sommes réclamées déduction faite des versements effectués : 19 156€
— Le motif de mise en recouvrement par période : « insuffisance et absence de versement » ;
— Les périodes contestées : février, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2020 ;
— et qu’elle n’a pas à détailler les modalités de calcul des différentes cotisations, puisque celles-ci reposent sur fes propres déclarations de la société.
* * *
En l’espèce, la mise en demeure du 5 juin 2023 adressée par l’URSSAF à la société [5] (mise en demeure du 5 juin 2023 – pièce n°1 [11]) indique aux rubriques suivantes les indications telle que :
— « Motif du recouvrement » : mise en demeure récapitulative ;
— « Nature des sommes dues » : régime général incluses contributions d’assurance chomage, cotisations, [4] ;
— Le montant des sommes réclamées, à savoir la somme totale de 19 156 euros, correspondant à 64 763 euros de cotisations, déduction faite du montant déjà payé pour 44 607 euros ;
— Les périodes contestées, à savoir les mois de février à avril 2020 puis d’octobre à décembre 2020, reprises dans un tableau récapitulatif reprenant les cotisations et contributions dues, les montants effectivement payés et le montant restant à payer pour chaque mois.
Les mensualités de cotisations réclamées ont été établies sur la base des revenus communiqués par la société elle-même, déduction faite des versements effectués par l’employeur, comme rappelé par l’URSSAF qui produit une copie-écran des déclarations de la société au titre de l’année 2020 (cf.tableau repris sous le paragraphe 5 du chapitre 3 « sur le fond » des conclusions de l’URSSAF).
Comme justement rappelé par l’URSSAF, la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul des différentes cotisations puisqu’elles reposent sur les propres déclarations de la société, qui sont conformes à celles reprises dans la mise en demeure litigieuse.
Par cette référence, dans le tableau récapitulatif annexé, aux mensualités de cotisations dues, qu’au montant déjà versé par la société et au montant restant du, avec l’indication que la mise en demeure est émise pour insuffisance de versement, la mise en demeure met parfaitement le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en demeure du 5 juin 2023 régulière et de la valider.
— Sur le fond :
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1342-10 du code civil dispose :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Il revient donc à la société [5], qui prétend avoir payé les échéances que lui réclame l’URSSAF, de démontrer qu’elle a bien payé les sommes réclamées.
En l’espèce, au soutien de son moyen tendant à considérer qu’elle a déjà payé les échéances réclamées au titre de la mise en demeure contestée, la société [5] produit la copie d’une partie de ses relevés de compte courant de l’année 2020 mentionnant des prélèvements [9] à destination de l’URSSAF pour divers montants, dont certains sont illisibles au vu de la qualité de la copie produite (pièce n°19 demandeur) .
En tout état de cause, à défaut pour la société d’avoir expressément indiqué sur quelle échéance elle voulait que les paiements soient imputés, il était loisible à l’URSSAF de procéder à leur imputation sur des dettes plus anciennes que les échéances réclamées de 2020.
La seule justification des montants prélevés par l’URSSAF au titre de l’année 2020 ne vient donc en rien démontrer que les échéances courantes de 2020 ont effectivement été payées, contrairement aux prétentions de la société [5] (page 10 sur 20 de ses conclusions).
Il en va de même des justificatifs de paiement et autres échéanciers produits par la société (pièces n°4 à 9, 12, 13, 40 et 42 demandeur) qui, à défaut de demande expresse de sa part ne démontrant pas qu’ils ont effectivement imputés sur les échéances qui sont visées dans la mise en demeure litigieuse.
Au demeurant, les sommes que la société dit avoir versées avait pour objet de recouvrir des créances dues pour les années de 2015 à 2021, soit sur six années consécutives, sans qu’elle n’indique au demeurant le montant total des cotisations dues pour cette période ni comment les sommes versées ont effectivement été imputées et quelles échéances ont été finalement considérées comme ayant été payées.
Le paiement de la somme de 178 640 euros, dont la société se prévaut par la production de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 3 juin 2024 (cf arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] – pièce n°10 demandeur), correspond au redressement des cotisations réclamées au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de l’assurance garantie de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Ce redressement correspond donc aux cotisations réclamées par l’URSSAF en plus des cotisations initialement déclarées par la société [5].
L’arrêt indique effectivement que la somme de 178 640 euros correspondant au montant des cotisations redressées – et dont elle estime que le redressement était justifié – a été payée en principal. Il condamne dès lors la société à payer à l’URSSAF la somme de 18 557 euros correspondant aux majorations de retard restant dues et réclamées au titre de la mise en demeure litigieuse du 22 octobre 2018.
Quand bien même les échéances de 2015 et 2016 ont été payées, il ressort des pièces que les sommes versées au titre des échéanciers correspondaient aux cotisations dues entre 2015 et 2020 ou 2021 (cf. échéanciers – pièces n°5 à 7 demandeur).
Ces échéanciers ne priorisant pas expressément l’imputation des paiements effectués sur la seule année 2020, la société [5] ne justifie donc pas que les paiements effectués auraient été affectés sur l’année 2020 et auraient par conséquent désintéressé l’URSSAF sur les échéances réclamées au titre de cette période.
Toutefois la société n’explique pas le montant des échéances réclamées sur cette période, de sorte que, même en excluant les échéances 2015 et 2016, elle ne démontre donc pas que les sommes versées ont effectivement été imputées sur les périodes de 2019 à 2021.
Elle ne justifie donc pas que la somme qu’elle estime restant à imputer par l’URSSAF déduction faite du montant réclamé par la mise en demeure du 22 octobre 2018 à été imputée sur la période précitée.
Dans ses conclusions (tableau repris après le cinquième paragraphe sous le chapitre « sur le fond »), l’URSSAF indique que le total des déclarations faites par la société [5] sur l’année 2020 représente un total de 129 061 euros.
Elle rappelle également que, en l’état, la société [5] est également redevable au titre de l’exercice 2020, clôturé au 1er janvier 2021, d’un complément de cotisations sur une période de régularisation 2020. Elle explique que ce complément, d’un montant de 60 526 euros, qui a fait l’objet d’une mise en demeure du 28 juillet 2021, est dû au titre de l’annulation des exonérations suite à la mise en œuvre de la solidarité financière sur l’année 2020.
Elle précise également que, sur la base des pièces versées devant la commission de recours amiable, il a pu être constaté le versement de plusieurs montants sur l’année 2020.
Toutefois, il ressort d’une part du tableau reprenant ces versements que leur montant total ne représente que la somme de 78 570 euros, et non pas de 92 626,51 euros comme allégué par la société [5], ne permettant dès lors pas de couvrir le montant des cotisations et contributions déclarées sur 2020 à hauteur de 129 061 euros.
D’autre part, tous ces montants n’ont pas été imputés sur l’année 2020, le tableau précisant que l’imputation s’est effectuée pour partie sur l’échéance de décembre 2019 et sur les échéances de janvier et mai à septembre 2020 tel que suit :
Date versement
Montant
Période d’affectation
15/01/2020
13 271 €
Décembre 2019
17/02/2020
14 987 €
Janvier 2020
15/06/2020
13 365 €
Mai 2020
15/07/2020
10 375 €
Juin 2020
15/08/2020
9517 €
Juillet 2020
15/09/2020
9820 €
Août 2020
16/10/2020
7235 €
Septembre 2020
Les sommes indiquées par la société comme ayant permis de payer les échéances de l’année 2020 ne correspondent donc pas à la réalité de l’imputation des paiements réalisés par l’URSSAF.
La société ne rapporte pas la preuve que les paiements prévisionnels sur l’année 2020 ont été imputés sur les échéances courantes à défaut de demande expresse de sa part et que les paiements supplémentaires allégués ont été eux aussi été imputés de la même manière.
Enfin, l’imputation des paiements effectués par la société [5] au titre des échéances réclamées dans la mise en demeure du 5 juin 2023 est expliquée par l’URSSAF dans ses conclusions, échéance par échéance, celle-ci précisant la date et le montant des versements contribuant à payer l’échéance considérée.
Elle explique également comment ont été imputées les sommes versées au titre des différents échéanciers consentis à la société [5]. Elle justifie notamment que :
— l’échéancier de 2019 a permis l’imputation des paiements sur les échéances dues sur 2015 et 2016 ;
— l’échéancier de 2020 a permis l’imputation des paiements en partie sur des cotisations 2015/2016 ainsi qu’en partie sur des cotisations dues sur les années 2020 et 2021 ;
il en va de même pour les échéanciers de 2022, 2023 et 2024.
Au total, la société, à qui il incombe de prouver qu’elle s’est bien libérée des paiements réclamés au titre de la mise en demeure du 5 juin 2023.
Il ressort des explications de l’URSSAF que la mise en demeure est bien fondée.
Il y a lieu de la valider en son montant actualisé à hauteur de 1983, 48 euros.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, la mise en demeure contestée est validée.
La société [5] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société [5] à payer à l’ [12] la somme de 1983,48 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [11] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [5] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 juin 2023 ;
VALIDE la mise en demeure du 5 juin 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[12] la somme de 1983,48 euros au titre du solde la mise en demeure du 5 juin 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [11] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à :
— Me Henry
— société [5]
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- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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