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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 23/11818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11818 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4QR
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[O] [D] épouse [V]
[B] [V]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [D] épouse [V]
née le 07 Mars 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [B] [V]
né le 29 Janvier 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11818 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2010, M. [B] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] ont conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Enodom une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 000 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°1614.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. et Mme [V] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 23 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,93%, remboursable en 180 mensualités de 207,79 euros hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par acte d’huissier du 11 août 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024.
A cette audience, M. et Mme [V], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, d’être déclarés recevable en leurs demandes et de :
A titre principal,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à lui payer la somme de 37 832,60 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer les sommes de :21 832,60 euros au titre des intérêts trop perçus,23 000 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
rejeter l’intégralité des demandes de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo aux entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [V] irrecevables à agir, A titre subsidiaire,
rejeter les demandes de M. et Mme [V],En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur :
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, M. et Mme [V] n’ont pas mis en cause le vendeur.
Toutefois, ils n’agissent pas en nullité du contrat de vente principal mais en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur, défaut de vérification de la régularité du bon de commande et d’exécution complète du contrat principal.
M. et Mme [V] seront donc déclarés recevable à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque fondée sur la complicité de la banque au dol du vendeur, résultant d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement, doit en l’espèce être fixé soit à la date de réception de la première facture de revente d’électricité, laquelle permet au consommateur de prendre conscience du défaut de rentabilité ou d’autofinancement allégué de l’installation photovoltaïque avec revente d’électricité, soit à l’expiration d’une année à compter de la mise en route de la centrale photovoltaïque dans l’hypothèse d’une autoconsommation.
En l’espèce, l’installation photovoltaïque acquise par M. et Mme [V] était au moins en partie destinée à la revente d’électricité puisqu’ils produisent des factures de production dont la première date du 14 février 2013.
A compter de cette date, M. et Mme [V] avaient donc connaissance des résultats de production de l’installation financée.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
M. et Mme [V] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Par ailleurs, et contrairement à ce que M. et Mme [V] prétendent, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Or, si M. et Mme [V] produisent un extrait du Bodacc suivant lequel la SARL Enodom a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a donné lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs le 28 janvier 2014, ce qui a pour effet de les priver du jeu classique des restitutions, cela ne suffit pas à reporter le point de départ du délai de prescription concernant l’action en responsabilité contre la banque, dès lors que :
le vendeur n’a pas été mis en cause, cette nullité du contrat principal n’est pas sollicitée,M. et Mme [V] ne se prévalent pas de ce préjudice aux termes de leurs écritures.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que M. et Mme [V] auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
M. et Mme [V] sont donc irrecevables à agir puisqu’ils n’ont introduit leur action que le 11 août 2023.
Au titre de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est toutefois la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 18 juin 2010.
La demande formée à ce titre par M. et Mme [V] est, par conséquent, prescrite.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [O] [D] épouse [V] et M. [B] [V] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] épouse [V] et M. [B] [V] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] épouse [V] et M. [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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