Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/08612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Yves CLAISSE
Monsieur [W] [S]
Madame [J], [D] [E] épouse [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08612 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4O5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Madame [J], [D] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2007 à effet au 5 avril 2007, l’Office public d’aménagement et de construction, désormais établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, a donné à bail à M. [W] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], escalier A, 5ème étage, porte 0017.
Par courrier en date du 14 mai 2019, Mme [J] [E] épouse [S] a sollicité que le bail soit à son seul nom en raison du départ du domicile de M. [W] [S] depuis septembre 2017 et de la procédure de divorce en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [J] [E] épouse [S] et M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— constater le comportement agressif, violent et menaçant ainsi que les nuisances avérées et répétées causées par Mme [J] [E] épouse [S] et M. [W] [S],
— prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir,
— dire que Mme [J] [E] épouse [S] et M. [W] [S] sont occupants sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir,
— dire qu’il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte 100 euros par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais risques et périls des défendeurs en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner solidairement Mme [J] [E] épouse [S] et M. [W] [S] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, à compter de la date de résiliation jusqu’à complète libération des lieux,
— rejeter toute demande de délai,
— supprimer le délai de deux mois ouvert par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Mme [J] [E] épouse [S] et M. [W] [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [E] épouse [S] aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué que M. [W] [S] n’avait jamais donné congé de telle sorte qu’il avait été contraint de l’assigner au même titre que Mme [J] [E] épouse [S], à l’origine de graves troubles affectant la jouissance paisible des autres habitants de l’immeuble justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire immédiate du bail.
Assignés à étude, Mme [J] [E] épouse [S] et M. [W] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat , il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation .
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces dispositions sont d’ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH produit aux débats:
— quatre courriels lui ayant été envoyés par Mme [Z] [H] en date des 23 décembre 2024, 14 janvier 2025, 15 janvier 2025 et 4 février 2025 évoquant des nuisances sonores de la part de Mme et M. [S], le dernier courriel évoquant également la nécessité qu’ils fassent réparer leur porte d’entrée, cassée depuis plusieurs semaines avec le risque que leur appartement soit squatté ; des photos sombres et floues sont jointes à ce courriel ;
— une attestation émanant de Mme [M] [O] en date du 20 mai 2025 témoignant d’allers et venues d’individus en état d’ivresse et parfois agressifs se rendant au 5ème étage, de dégradations, ainsi que le fait « qu’elle » a toujours l’utilisation du gaz alors que les pompiers ont du intervenir suite à un oubli de le fermer ;
— une attestation émanant de M. [N] [I] en date du 25 mai 2025 témoignant du fait que plusieurs fois par semaine des personnes « qui ne sont pas habitantes de l’immeuble et qui veulent entrer pour aller chez la voisine du bâtiment A » sonnent à son interphone la nuit, et qu’il croise régulièrement des individus agressifs souhaitant entrer dans l’immeuble ou sortant de locaux desservant le bâtiment A ;
— une attestation émanant de Mme [F] [U] en date du 26 mai 2025 témoignant habiter au 4ème étage sous l’appartement de Mme [S], qui « reçoit des individus qui ne sont pas dans leur état normal » et de bruit « à tout heure du jour et de la nuit ». Elle évoque un comportement agressif de sa part, des crachats et de l’alcool versé au sol. Elle indique avoir dû appeler à trois reprises les pompiers en raison d’oublis sur la gazinière, précise avoir déposé une main courante, avoir été entendue par les policiers à son domicile au sujet des nuisances et avoir subi deux dégâts des eaux du fait de la malveillance de sa voisine ;
— une attestation émanant de M. [G] [A] en date du 27 mai 2025 témoignant que « Mme [R] (ou [X]) » fait entrer des personnes sans domiciles fixe et alcooliques dans l’immeuble, ce qui provoque de la crainte pour les enfants et les personnes âgées ;
— une attestation émanant de M. [Y] [P] en date du 2 juin 2025 témoignant de l’insécurité dans l’immeuble, avec la présence de personnes alcoolisées ne vivant pas sur place, de dégradations, d’attitudes menaçantes, et précisant que « cette situation existe car la voisine du bâtiment A leur donne rendez-vous » ;
— un courrier du bailleur adressé à la défenderesse en date du 26 décembre 2024 sans preuve d’envoi et un second courrier en date du 16 janvier 2025, envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception,
— une sommation de cesser les nuisances et de remplacer la porte palière en date du 14 mai 2025, délivré par commissaire de justice à étude à l’encontre de Mme [J] [E] épouse [S] et M. [W] [S] à la demande du bailleur, précisant que « depuis quelques années, le voisinage se plaint de nuisances sonores récurrentes » ainsi que le fait que la porte d’entrée reste ouverte ce qui propage du bruit dans les parties communes.
S’agissant de ces éléments, il doit être constaté que seules deux voisines visent nominativement Mme [S]. Trois témoignages évoquent « la voisine du bâtiment A » ou « du 5ème étage » et un 4ème nomme une « Mme [R] », ce qui ne permet pas d’exclure l’existence de nuisances n’émanant pas de Mme [S]. S’il est certain que les deux voisines visant Mme [S] vivent dans le même bâtiment qu’elle, il n’est pas précisé de combien de logements ce bâtiment est constitué ce qui ne permet pas de connaître la proportion de personnes subissant des troubles. Par ailleurs, des témoignages évoquent des interventions des pompiers, une main-courante, une audition par la police, sans qu’aucune pièce ne soit versée en procédure pour conforter ces propos. Aucun constat ni pétition n’est communiqué. Enfin, la durée du bail est de 19 ans alors que les éléments communiqués sont extrêmement circonscrits dans le temps. Les courriels de Mme [Z] [H] ont été envoyés entre le 23 décembre 2024 et le 4 février 2025. Le témoignage de Mme [F] [U] date du 26 mai 2025 et ne se réfère à aucune donnée temporelle. Si la sommation de faire évoque des nuisances « depuis quelques années », aucun élément n’est apporté à l’appui de ces dires.
Au regard de ces éléments, s’il ne peut pas être affirmé que les défendeurs ne sont pas à l’origine de troubles, ces derniers sont insuffisamment étayés pour estimer qu’il existe un manquement aux obligations légales conduisant à prononcer la résiliation judicaire du bail d’habitation concernant l’appartement situé [Adresse 3], escalier A, 5ème étage, porte 0017.
Le bailleur sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre de provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe le 28 avril 2026, et signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Successions ·
- Actif ·
- Conjoint survivant ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Eures
- Eures ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense de santé ·
- Lentille ·
- Future ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Créance ·
- Verre ·
- Renouvellement ·
- Gauche
- Société anonyme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Reputee non écrite
- Lot ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Consorts ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Magistrat ·
- Brésil ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Montagne ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé expertise ·
- Commune ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Principal ·
- Vendeur ·
- Société anonyme
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours
- Pierre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Désistement ·
- Clause compromissoire ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.