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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 7 janv. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3OR N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS :
Madame [Z] [D] [N] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1981 à LYON (69004), demeurant [Adresse 8], représentée par Me Aurélie EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Monsieur [I] [B] [C] [L], né le [Date naissance 3] 1981 à LYON (69008), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 07 Janvier 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le sept Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
copie certifiée conforme délivrée le
— à Me Aurélie EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
— à [Z] [D] [N] épouse [L],
— à [I] [B] [C] [L]
copie exécutoire délivrée le
— à [15]
1 copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’acceptation des parties de l’article 233 du code civil ;
De [I] [B] [C] [L], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17] (69) ;
et [Z] [D] [N], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] (69) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 13] (69) ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [N], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [N], à la date du 30 décembre 2024 ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIT que Madame [Z] [N] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENVOIE Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [N] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur l’exercice de l’autorité parentale
— ----------------------------------------------
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] et [V] est exercée conjointement par les deux parents.;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Sur la résidence et les droits d’accueil
— -------------------------------------------------
FIXE la résidence habituelle de [S] et [V] au domicile de leur mère ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : les fins semaines paires du vendredi 19h au dimanche soir 19 heures
* Pendant les petites vacances scolaires : les trois premiers jours des petites vacances ([Localité 18], février et Pâques),
* Pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires.
*Pendant les vacances scolaires de l’été : chez le père les deux dernières semaines de juillet et d’août les années paires et les deux premières semaines de juillet et d’aout les années impaires.
DIT que les enfants seront scolarisés dans l’école publique de secteur du lieu de résidence de leur mère pour la rentrée de septembre 2025 ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance [S] et [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de mention contraire dans la présente décision, les passages de bras pendant les vacances scolaires se font dans les mêmes conditions que les passages de bras en période scolaire ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Sur la pension alimentaire
— -------------------------------------------------
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à 260,00 € par mois et par enfant (soit 520 €/mois pour les deux enfants) au titre de l’entretien et l’éducation de [S] et [V], à compter du 1er octobre 2025;
CONDAMNE [I] [L] à verser cette somme à [Z] [N] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [N];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
— -------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision fixant la pension
en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que [I] [L] devra notifier à [Z] [N] tout changement de domicile ;
DIT que seront pris en charge par les deux parents, à hauteur de la moitié chacun, les frais exceptionnels, après accord préalable et les frais médicaux non remboursés, sans nécessité d’accord préalable et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,
PRECISE que les frais exceptionnels comprennent notamment les frais d’internat de l’enfant [S] au lycée AIGUERANDE de [Localité 10] pour la rentrée de septembre 2025 dont les parents devront s’acquitter de la moitié chacun et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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