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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 25/35998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/35998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74EC
N° MINUTE : 15
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [F] [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Virgile LEBLANC, Avocat, #PC497,
Madame [X] [L] épouse [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jessica BIGOT, Avocat au barreau de Versailles
et pour avocat postulant Me Caroline VOUZELLAUD, Avocat, #D468
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la juridiction saisie est compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 juin 2025 ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [X], [H] [L]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Yvelines)
et de :
Monsieur [F] [O] [P]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], département de [Localité 12] (Colombie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 9] (Yvelines)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ANNEXE la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé et contresigné par avocats le 26 juin 2025 ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties et contresignée par avocats, le 23 avril 2025, laquelle sera annexée à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 05 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge des affaires familiales
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