Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00980 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B2C
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
* *
[Localité 3]
Représenté par Mme [X] [P] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs :
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/02705
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 28 mars 2018 ayant entraîné un syndrome dépressif, et dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé, après expertise du
Dr [T] et conformément au certificat médical final de son médecin traitant, à la date du 26 février 2019.
M. [I] [G] a formulé une déclaration de rechute le 27 février 2019, soit le lendemain de la date retenue de consolidation.
La caisse primaire lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute, et M. [I] [G] a contesté cette décision en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le docteur [T], médecin expert, a été désigné et a émis un avis défavorable à la prise en charge, estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 28 mars 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 février 2019, et que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte.
M. [I] [G] a contesté le refus de prise en charge de la rechute devant la commission de recours amiable qui, par décision du 14 avril 2020, a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juin 2020,
M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après caducité du recours, et relevé de caducité, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
M. [I] [G], présent en personne, fait état de ses hospitalisations et difficultés psychiatriques. Il indique avoir bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 8 janvier 2020, et être désormais bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude.
Il indique subir toujours des traitements et séquelles en rapport avec son accident du travail et sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pour voir remettre en cause la date de consolidation de cet accident.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— débouter M. [I] [G] de ses demandes dans la mesure où il est impossible que de nouvelles lésions ou aggravation de son état de santé soient apparues durant la nuit du 26 au 27 février 2019 ;
— à titre subsidiaire, la [7] ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée avec pour mission de dire s’il existait à la date du 27 février 2019 une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 28 mars 2018 consolidé le 26 février 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Toutefois, et conformément aux articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il appartient au tribunal d’ordonner le cas échéant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise technique à la demande de l’une des parties.
****
En l’espèce, à la question de « dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 28/03/2018 et les lésions invoquées à la date du 27/02/2019 », le docteur [T] a répondu par la négative.
Il convient de rappeler que la rechute suppose un fait nouveau, soit l’aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ont pris un caractère permanent ou définitif.
En l’espèce, M. [I] [G] invoque la persistance de traitements et séquelles mais ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une lésion nouvelle résultant de l’accident du travail, ou de l’aggravation de la lésion initiale.
Il résulte des éléments du dossier que les conditions d’imputabilité de la rechute déclarée ne sont pas réunies. D’une part, une date de consolidation a été fixée par expert au 26 février 2019 et, d’autre part, la persistance du syndrome dépressif a été indemnisée sur le fondement d’un autre risque, à savoir la mise en place de l’invalidité de catégorie 2 à compter du 8 janvier 2020.
Enfin, l’expert psychiatrique relève « la persistance de réactions émotionnelles à l’évocation de souvenirs en lien avec de nombreux traumatismes vécus dans l’enfance », cet élément étant de nature à établir que l’état de santé de
M. [I] [G] est en lien avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 28 mars 2018 et évoluant pour son propre compte.
M. [I] [G] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une rechute de son accident du travail à la date du 27 février 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le bien-fondé de la décision du 14 avril 2020 de la [9] ayant considéré, après expertise du
Dr [T], qu’il n’existait pas à la date du 27 février 2019 une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 28 mars 2018 consolidé le 26 février 2019.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [I] [G] à l’encontre de la décision du 14 avril 2020 de la commission de recours amiable de la [9] estimant qu’il n’existait pas à la date du 27 février 2019 une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 28 mars 2018 consolidé le 26 février 2019 ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Demande ·
- Acceptation
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Fond ·
- Contrôle ·
- Valeur ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Enfant ·
- Dénonciation ·
- Juge
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Roumanie ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Registre du commerce ·
- Crédit industriel ·
- Siège ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Bande ·
- Prescription acquisitive ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Siège ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Qualités ·
- Expert
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.