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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 20/32798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/32798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 20/32798
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVCT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P], [J] [C]
[Adresse 1],
[Localité 13] (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Véronique CHAUVEAU de la SELARL CM&A, avocat au barreau de PARIS, #R177
DÉFENDERESSE
Madame [N] [L] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, #D1977
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [F]
LE GREFFIER
[Y] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er octobre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’Appel de Paris en date du 20 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 9 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 9 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi taïwanaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [L],
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (Taïwan)
et
Monsieur [P] [J] [C],
né le [Date naissance 3] 1979 à à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 10] (Taïwan),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 février 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour statuer sur la demande liquidative formulée par Monsieur [C] et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [C] doit payer à Madame [L] la somme en capital de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] au paiement de cette prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] et [B] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
DIT que Madame [N] [L] exerce son droit de visite à [Localité 7] (Etats-Unis), sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les samedis et dimanches de la première semaine du mois, de 10h à 18h, à charge pour la mère de confirmer par écrit 21 jours avant sa venue, à défaut de quoi elle sera considérée comme ayant renoncé à son droit pour tout le week-end;
En période de vacances scolaires de 15 jours : les années paires : la première moitié des vacances scolaires, de 10h à 18h ; les années impaires : la seconde moitié desdites vacances, de 10h à 18h ; à charge pour la mère de confirmer par écrit 1 mois avant sa venue, à défaut de quoi elle sera considérée comme ayant renoncé à son droit pour toute la période ;
Durant les vacances scolaires d’été:
La dernière semaine des vacances d’été, tous les jours de 10h à 18h, à charge pour la mère de confirmer par écrit 2 mois avant sa venue, à défaut de quoi elle sera considérée comme ayant renoncé à son droit pour toute la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’établissement scolaire dans le ressort duquel les enfants sont inscrits,
DIT que Madame [N] [L] épouse [C] devra prendre seule en charge ses frais de transport et d’hébergement lorsqu’elle exercera son droit de visite,
DIT que les appels téléphoniques entre Madame [N] [L] et les enfants s’effectueront sauf meilleur accord entre les parents, tous les dimanches à midi (heure californienne),
FAIT DROIT à la demande formulée par Monsieur [C] de se voir confier les passeports français et taïwanais des enfants ainsi que leurs carnets de santé, et au besoin CONDAMNE Madame [L] à remettre les dits documents à Monsieur [C],
DÉBOUTE Monsieur [C] de sa demande relative à la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
REJETTE toute autre demande,
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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