Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3C3
— ------------------------------
[E] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [A]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me RIQUE-ZEREZAT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [B] [O], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2022, M. [E] [A] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sociale par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 2 janvier 2024. En réparation de ses séquelles, la Caisse lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 13 mai 2024, M. [E] [A] a adressé à la Caisse une demande de prise en charge au titre d’une rechute.
Le 24 juin 2024, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute.
Puis, le 29 octobre 2024, M. [E] [A] a adressé à la Caisse une nouvelle demande de prise en charge au titre d’une rechute.
Le 3 décembre 2024, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute.
M. [E] [A] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([1]) laquelle a, en séance du 6 mars 2025, rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 2 mai 2025, M. [E] [A] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [E] [A], dûment représenté, demande au tribunal de prendre en charge sa rechute et que soit ordonnée une expertise médicale. En tout état de cause, il demande de condamner la CPAM aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En défense, la Caisse, dûment représentée, conclut au rejet du recours de M. [E] [A]. Elle considère que ce dernier n’apporte aucun élément médical démontrant objectivement le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la [1]. A titre subsidiaire, si des éléments médicaux nouveaux étaient produits, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
En outre, l’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il en ressort qu’une rechute se caractérise, au sens des articles précités, par l’apparition d’une nouvelle séquelle ou d’une aggravation des séquelles présentées depuis la consolidation.
Il n’existe pas de présomption d’imputabilité pour les lésions survenues postérieurement à la date de consolidation d’un assuré et il appartient à l’assuré qui en fait la demande d’apporter la preuve que ces lésions sont imputables à l’accident du travail initial.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [E] [A] a été victime d’un accident de travail 27 juin 2022. Le certificat médical initial constatait les lésions suivantes : « Douleur articulaire – Articulation du genou droit ».
Son état de santé a été déclaré consolidé au 2 janvier 2024. En réparation de ses séquelles, la Caisse lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 29 octobre 2024, M. [E] [A] a présenté un certificat médical de rechute faisant état des éléments suivants : « D# jambe droite s’est dérobée en descendant véhicule ».
Le médecin-conseil de la Caisse a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 29 octobre 2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 27 juin 2022 aux motifs suivants : « aucune imputabilité entre la lésion du genou droit lors de l’AT du 27 juin 2022 et la douleur de jambe droit n’est établie. De plus, aucun traitement médical actif n’est précisé. Il y a une absence d’imputabilité entre la lésion du certificat de rechute et l’accident du travail du 27 juin 2022 ».
La [1] a également conclu, en séance du 6 mars 2025, qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27 juin 2022 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 29 octobre 2024, aux motifs suivants : « Monsieur [A] a présenté une douleur du genou droit en 2022 à l’occasion d’un traumatisme bénin, l’évolution est en lien avec une pathologie arthrosique du genou droit qui n’est pas imputable à l’accident du 27 juin 2022. Il n’existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27 juin 2022 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29/10/2024 ».
M. [E] [A] considère quant à lui qu’avant l’accident du travail du 27 juin 2022, il n’avait aucun problème au genou, cette pathologie est donc imputable à l’accident du travail. Il fait valoir que selon lui, la pathologie arthrosique a été révélée par l’accident du travail et est en lien avec le traumatisme subi. Il ne s’agissait pas d’une pathologie dégénérative qui aurait évolué indépendamment du fait générateur.
Cependant, il convient de constater que M. [E] [A] n’apporte aucun nouvel élément médical probant à l’appui de son recours, susceptible de démontrer le lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27 juin 2022 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 29 octobre 2024 et de remettre ainsi en question la position du médecin conseil de la Caisse et celle de la Commission de recours amiable.
Ainsi, il y a lieu de rejeter le recours formé M. [E] [A] et de confirmer la décision de la CPAM du Havre de refus de prise en charge de la rechute du 29 octobre 2024.
En outre, si M. [E] [A] sollicite une expertise médicale avant-dire droit, les éléments médicaux produits aux débats par ce dernier ne permettent pas de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
M. [E] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [E] [A] ;
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Chirurgie ·
- L'etat ·
- Document ·
- Tierce personne ·
- État
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Frais de santé ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Frais de justice ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Carence ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Budget
- Marque ·
- Land ·
- Associé ·
- Square ·
- Contrefaçon ·
- Logo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque de confusion ·
- Référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Date
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Stupéfiant ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Résidence ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Chambres de commerce ·
- Cabinet ·
- Défense au fond
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Tabac
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.