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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 avr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ E ] [ H ], Entreprise |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Entreprise [E] [H] et M. [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZKG
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Entreprise [E] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [H]
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZKG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 12 juillet 2024, l’entreprise [E] Poznanski a sollicité la convocation de Monsieur [U] [O] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 623,44 euros en principal et à celle de 269,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024 qui a été renvoyée au 5 décembre 2024 aux fins de citation de la partie défenderesse.
Par acte de commissaire de justice daté du 28 novembre 2024, l’entreprise [E] Poznanski a fait citer à comparaître Monsieur [U] [O] à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, les parties n’ont pas comparu et l’affaire a été radiée.
Par courrier recommandé reçu par le greffe le 8 janvier 2025, l’entreprise [E] Poznanski a sollicité le rétablissement de l’affaire et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, l’entreprise [E] Poznanski comparaît en personne. Monsieur [U] [O] ne comparaît et n’est pas représenté bien que régulièrement cité.
Le demandeur réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir transporté le cheval de Monsieur [O] à deux reprises en 2021 pour qu’il participe à des courses. Il indique que conformément à l’usage dans le milieu des courses hippiques, l’entraîneur, Monsieur [J] [C] lui a commandé les transports et précise que c’est le propriétaire du cheval qui a la charge de payer la facture. Il ajoute que ce dernier a perçu de la part de France Galop la somme de 380 euros pour les deux déplacements effectués.
Le jugement a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, l’entreprise [E] Poznanski verse aux débats une facture établie par ses soins le 1er juillet 2021 et une mise en demeure datée du 31 mai 2022.
Or, l’établissement d’une facture ne suffit pas à prouver l’existence d’une créance et les mises en demeure annexées qui émanent toutes du demandeur ne suffisent pas à corroborer les éléments qu’elle contient.
Il en résulte que la créance alléguée par le demandeur n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant.
En conséquence, l’entreprise [E] Poznanski sera déboutée de sa demande.
Les dépens resteront à la charge de l’entreprise [E] Poznanski.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE l’entreprise [E] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE l’entreprise [E] Poznanski aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3], le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
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