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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00060 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RSNF
AFFAIRE : [M] [B] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2020, monsieur [M] [B], salarié de la Société [12] en qualité d’agent de service sécurité incendie a été victime d’un accident de trajet.
Le certificat médical initial a été établi le jour des faits par le docteur [N] [C] [K] qui constatait les lésions suivantes : « AVP trajet travail cervicalgies dorsalgies gonalgies droites ».
La [3] (" [5] « ou » Caisse ") a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les soins et arrêts consécutifs à ce fait par décision du 15 décembre 2020.
La [9] a déclaré la pathologie consolidée au 18 avril 2022 et lui a octroyé un taux d’incapacité partielle permanente de 2%.
Par courrier du 08 juin 2022, monsieur [M] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) en contestation de cette décision.
Suite au rejet de sa demande par ladite commission en date du 16 septembre 2022, monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 30 novembre 2022 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Enfin, monsieur [M] [B] fait état de l’aggravation de ses lésions suite à une chute dans l’escalier durant son temps de travail le 11 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [M] [B], assisté par maître Nathalie BAUDSON, demande au tribunal de céans de :
— Ordonner avant dire droit une consultation médicale ;
— Commettre à cet effet un médecin expert ayant pour mission de :
o Se faire remettre les documents concernés par les services visés aux article R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
o Donner son avis sur :
— L’incapacité permanente du salarié ;
— La date de consolidation ;
— La rechute de l’accident du travail du 23 novembre 2020 ;
— Ordonner la réouverture des débats à une audience en lecture de rapport au cours de laquelle les parties présenteront leurs observations ;
— Condamner la [9] au paiement de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [M] [B] verse aux débats, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du rachis cervico-dorsal, un courrier du docteur [W] et une IRM du genou droit respectivement datés du 11 février 2021, 22 mai 2023 et 23 janvier 2024 rapportant l’existence de douleurs cervicales et rotuliennes contrairement aux affirmations contenues dans le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, il se prévaut du certificat médical d’arrêt de travail du 22 avril 2024 établissant le lien de causalité entre cet arrêt et l’accident du travail litigieux pour justifier la rechute de son état de santé.
Enfin, le requérant fait état d’un préjudice moral consécutif à sa situation en produisant un certificat médical du 19 janvier 2023 rédigé par le docteur [Y].
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [V] [E], demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 2% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [M] [B] ;
— Dire et juger que monsieur [M] [B] bénéficie d’un taux d’incapacité partielle permanente de 2% tous préjudices confondus à la date du 18 avril 2022 suite à son accident du 23 novembre 2020;
— Débouter monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant de la contestation de la date de consolidation, la [9] fait valoir que cette décision a été notifiée à monsieur [M] [B] le 06 avril 2022 et que celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une saisine de la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois comme le prévoient les articles L.142-4, R.142-1-A III et R.142-8 du Code de la sécurité sociale.
Quant au taux d’incapacité partielle permanente, l’organisme de sécurité sociale prétend que, selon trois avis médicaux concordants, celui-ci respecte les chapitres 3.1 et 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité AT concernant respectivement le rachis cervical et le genou étant précisé que les 2% s’appliquent exclusivement au genou à la date du 18 avril 2022 au regard des certificats médicaux et de l’IRM du genou produits en 2020 et 2021, les nouveaux documents versés aux débats devant être écartés des débats.
S’agissant particulièrement des douleurs du rachis, la défenderesse indique que l’absence de taux d’incapacité partielle permanente pour cette lésion prend en compte l’existence d’un état antérieur consécutifs à de précédents accidents du travail et fait observer qu’aucune IRM proche de la date de consolidation à partir de laquelle le taux d’incapacité partielle permanente est fixée.
Par ailleurs, la [9] rappelle que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent depuis un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Concernant la rechute de l’accident du travail litigieux, la [9] fait observer qu’elle n’a pas réceptionné de certificat médical de rechute établi par le médecin de monsieur [M] [B] et que le certificat médical rectificatif du 22 avril 2024 n’est pas lié à l’accident du travail du 23 novembre 2020 mais à celui du 11 janvier 2024 soit des séquelles survenues postérieurement à la date de consolidation.
S’agissant de la demande de réparation du préjudice moral, l’organisme de sécurité sociale prétend qu’elle est infondée et non étayée par des éléments attestant du préjudice allégué ou rapportant un lien de causalité entre l’état de santé de monsieur [M] [B] objectivé par les certificats médicaux des docteurs [Y] et [X] [L].
Enfin, la [6] [Localité 11] [10] conteste le versement de frais irrépétibles dans la mesure où elle ne fait qu’appliquer des décisions médicales qui s’imposent à elle et qu’il est observé par la commission médicale de recours amiable que l’assuré n’avait communiqué aucun élément médical relatif aux séquelles du rachis cervical ni aucun compte rendu orthopédique pour les séquelles du genou droit.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [D].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [M] [B], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur les demandes relatives à la date de consolidation et à la rechute
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que : « »La consolidation« est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
L’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que :"les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34."
Par ailleurs, l’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même Code prévoit que " si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute ".
Enfin, aux termes de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale " Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ".
De plus, il est constant que le requérant puisse évoquer des moyens nouveaux par rapport à ceux développés lors du recours amiable dans la mesure où les prétentions demeurent inchangées.
En l’espèce, il est constant que la juridiction de céans a été saisi le 30 novembre 2022 d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 septembre 2022 maintenant celle de la [3] du 21 avril 2022 attribuant à monsieur [M] [B] un taux d’incapacité partielle permanente de 2%.
De ces éléments, il apparait, d’une part, que la date de consolidation n’a pas été contestée par le requérant devant la commission médicale de recours amiable mais, pour la première fois devant la juridiction de céans.
D’autre part, la rechute alléguée par monsieur [M] [B] n’a fait l’objet d’aucune décision de la part de [7] Haute-Garonne au sens des textes susmentionnés.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables, les demandes relatives à la rechute et à la contestation de la date de consolidation formulées par monsieur [M] [B].
2. Sur la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, en dépit des derniers éléments médicaux transmis par le requérant, le docteur [D] s’accorde avec les précédents avis médicaux pour fixer le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [M] [B] à 2% précisant que l’examen clinique observe une limitation de 1/3 en flexion extension et de ½ pour les inclinaisons.
Il ressort de ces éléments clairs et univoques de l’expertise judiciaire qu’au 18 avril 2022 et conformément au barème susmentionné, ce taux ne pouvait être supérieur à 2% étant précisé qu’il n’est pas contesté l’existence d’un état antérieur pour les cervicalgies suite à plusieurs accidents du travail dont monsieur [M] [B] a été victime.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [M] [B] de la réévaluation de son taux d’incapacité partielle permanente au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2020.
3. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile prévoient que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, monsieur [M] [B] échouant à rapporter l’existence d’une faute de la part de la [9], il convient de le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens
Monsieur [M] [B], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
5. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [M] [B], partie succombant, il convient de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevable les demandes formulées par monsieur [M] [B] relatives la date de consolidation et à la rechute ;
CONFIRME les décisions rendues par la [3] et la commission médicale de recours amiable respectivement en date du 21 avril et 16 septembre 2022 ;
MAINTIENT le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [M] [B] à hauteur de 2 % tous préjudices confondus à la date du 18 avril 2022 suite à son accident du 23 novembre 2020; ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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