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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 23/10285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S.U. RUBIKLE c/ S.A. ERILIA ( Me Sandra BLANCHARD ), S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10285 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34LM
AFFAIRE :
S.A.S.U. RUBIKLE (la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER)
C/
S.A. ERILIA (Me Sandra BLANCHARD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RUBIKLE
immatriculé au RCS [Localité 5] 839 535 441
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie ROTA de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA
immatriculé au RCS [Localité 5] 0588 1167000015
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BLANCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Au mois de décembre 2022, la Société Anonyme d’HLM ERILIA lançait la procédure de passation d’un marché d’ingénierie pour l’aménagement intérieur de son futur siège social, sis à [Localité 5], selon la procédure adaptée ouverte du code de la commande publique.
La société RUBIKLE, Cabinet de Conseil, d’Architecture et Contractant Général implanté à [Localité 5] remettait son offre dématérialisée le 23 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 février 2023, la société ERILIA a notifié à RUBIKLE, au titre des dispositions de l’article L 2181-1 du code de la commande publique, le rejet de son offre et son classement en deuxième position, ainsi que l’attribution du marché au groupement BLAQ, prestataire désigné comme ayant remis l’offre la plus avantageuse, pour un montant de 214.970,00 € HT.
C’est dans ces conditions que la société RUBIKLE, convaincue de la dénaturation manifeste de son offre comme de celle de son concurrent, soumettait à la SA d’HLM ERILIA une demande indemnitaire préalable valant tentative de règlement amiable du litige en date du 13 juin 2023, aux fins de solliciter le versement de la somme totale de 132.273 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la procédure de passation du marché d’ingénierie en cause.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, la SAS RUBIKLE a assigné la SA [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à la somme de 122.273 euros au titre du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché d’ingénierie pour l’aménagement intérieur du futur siège social d’ERILIA, outre divers dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024, au visa de l’article 1240 du code civil, la SAS Rubikle sollicite de voir :
“A titre principal,
CONDAMNER la SA [Adresse 3] à verser à la SAS RUBIKLE la somme de 122.273 euros, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de réception de la demande préalable, au titre du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché d’ingénierie pour l’aménagement intérieur du futur siège social d’ERILIA.
CONDAMNER la SA [Adresse 3] à verser à la SAS RUBIKLE la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de réception de la demande préalable, au titre de son préjudice d’image et de réputation.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SA [Adresse 3] à verser à la SAS RUBIKLE la somme de 8.600 euros, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de réception de la demande préalable, en remboursement des frais exposés pour la présentation de son offre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA [Adresse 3] à verser à la SAS RUBIKLE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Julie ROTA, sur son affirmation de droit.”
Au soutien de ses prétentions, la SAS Rubikle affirme que :
— l’annulation d’un contrat privé de la commande publique n’est envisageable que dans trois cas limitativement énumérés par l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009 : l’absence de toute mesure de publicité requise pour la passation, la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, et la signature du contrat avant écoulement du délai de stand still.
— A en croire la société ERILIA, la société RUBIKLE n’aurait pas remporté le marché en litige, car l’offre du groupement conduit par la société BLAQ aurait été mieux disante sur le critère de la valeur technique, pondéré à 60%. Cependant, les notes recueillies par les deux candidats au titre de ce critère résultent d’une erreur d’analyse et d’appréciation de leurs mérites respectifs.
— S’agissant du sous-critère de la « perception des contraintes du site », l’offre du groupement BLAQ a recueilli la note de 9/10. A contrario, la société RUBIKLE s’est vue attribuer la note de 0/10, correspondant à un critère non renseigné. Or contrairement à ce que présente la société ERILIA, l’analyse du bâti et la perception des contraintes du site ont donc été proposées dès la phase étude de l’appel d’offres, et non seulement en phase d’exécution du marché. Par conséquent, la SA d’HLM ERILIA a manifestement commis une faute dans l’analyse de l’offre de la société RUBIKLE, dans la mesure où le sous-critère relatif à la «perception des contraintes du site » a bien été détaillé au soutien de l’offre de l’exposante, de sorte qu’elle ne pouvait en tout état de cause se voir attribuer la note de 0/10.
— s’agissant d’autres critères, elle n’explique pas la différence de points avec la société concurrente.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, la SA [Adresse 3] sollicite de voir :
— REJETER la requête introduite par la SAS RUBIKLE
— CONDAMNER la SAS RUBIKLE au entiers dépens et au versement de la somme de 4 000 euros (quatre milles euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SA [Adresse 3] fait valoir que :
— s’agissant du sous-critère « La perception des contraintes du site », il est constant que l’offre de RUBIKLE ne faisait pas état de la perception des contraintes du site au stade du dépôt des dossiers et n’envisageait ce travail que dans le cadre de l’exécution du marché. Or, précisément la société ERILIA attendait des candidats qu’ils examinent les contraintes du site de manière précise afin de lui proposer les solutions les plus adaptées.
— En tout état de cause, compte tenu de ses carences, il est constant que cette offre ne pouvait pas valablement obtenir la moyenne sur ce sous-critère. Or, même à considérer que cette offre ait obtenu la note de 5/10 au lieu de 0/10, cette note n’aurait pas inversé le classement des offres. En effet, dans cette hypothèse cela aurait porté sa note à 56/70 (au lieu de 51/70), soit 8/10 et donc 4,8 après pondération à 60%. La note finale de la société RUBIKLE aurait alors été de 8,74 et serait donc encore inférieure à celle de BLAQ qui a obtenu 8,91.
— aucune disposition du Règlement de consultation ne faisait obligation à la société ERILIA de négocier avec les candidats sur tous les éléments de leur offre.
— s’agissant du sous-critère de la valeur technique, il ne saurait être raisonnablement fait grief à la société ERILIA de ne pas avoir discriminé le Groupement BLAQ au seul prétexte que le siège du mandataire de ce groupement se situe à [Localité 4] et ce indépendamment de la circonstance que l’un de ses cotraitants architecte à son siège à [Localité 5].
— s’agissant de l’incapacité financière de la société BLAQ, un résultat déficitaire de l’un des membres du Groupement, et ce, deux ans auparavant, ne saurait être interprété comme une fragilité économique faisant obstacle à l’exécution d’un marché public. Le règlement de consultation ne fixait pas de capacités financières spécifiques pour les candidats, de sorte que la société ERILIA ne pouvait pas exiger, au stade de l’analyse des offres, la preuve de garanties non prévues initialement.
— lorsqu’il considère que le candidat a été irrégulièrement évincé alors qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir le marché, le Juge considère que celui-ci est fondé à solliciter indemnisation de son manque à gagner consistant en sa perte de chance de réaliser la marge nette escomptée de ce contrat. Il ressort traditionnellement de la jurisprudence administrative une estimation autour de 5% du montant global du marché.
— la société RUBIKLE n’a pas produit ses bilans comptables permettant d’identifier la réalité de la marge nette qu’elle évoque.
— les préjudices d’image et de réputation ne sont pas au nombre des préjudices indemnisables dans le cadre de l’éviction d’un marché public.
— L’éviction de la société RUBIKLE du club APM est sans lien avec l’application par la société ERILIA des critères de jugement des offres dans le cadre de la passation du marché contesté.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’existence d’une faute d’appréciation de la société ERILIA :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les parties s’accordent pour considérer que le candidat qui s’estime irrégulièrement évincé d’une procédure de passation d’un marché privé soumis aux règles de la commande publique peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices directement liés à cette irrégularité sur le fondement de l’action en responsabilité extracontractuelle.
La société RUBIKLE soutient que la société ERILIA n’a pas respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de l’offre de marché.
S’il appartient au juge de vérifier qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise dans le cadre de l’attribution du marché, il n’appartient pas au juge de se substituer à l’autorité adjudicatrice.
En application de l’article 5 du règlement de la consultation, le pli remis par les candidats devait inclure une note méthodologique exposant :
— compréhension des exigences du maître d’ouvrage (programme de travaux, organisation de la phase de cadrage)
— définition de l’organisation mise en place par l’équipe de maîtrise d’œuvre,
— perception des contraintes du site,
— spécificités de la conduite de projet d’aménagement de bureaux,
— avis sur l’enveloppe prévisionnelle,
— respect du planning de livraison,
— démarche environnementale.
Le règlement précisait que les offres seraient appréciées :
— à hauteur de 40% de la notation, sur le prix des prestations,
— à hauteur de 60%, sur la valeur technique de l’offre, portant sur la note méthodologique précitée, chaque critère précitée faisant l’objet d’une pondération égale.
Aucun des critères précités n’a fait l’objet d’une description ou développement particulier de la part d’ERILIA, toutefois, au regard du règlement de la consultation, RUBIKLE ne pouvait ignorer l’importance que revêtait chacun des critères et sous-critères d’évaluation dans la notation finale. A cet égard il ne saurait être fait grief à la société ERILIA de ne pas avoir précisé les modalités selon lesquelles ce sous-critère serait apprécié, dans la mesure où cette absence de précision était la même pour tous les candidats et ne créait donc pas d’inégalité.
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’exception du critère de la perception des contraintes du site, les deux candidats à l’appel d’offre, ont obtenu des notes équivalentes ou très proches.
au titre du critère de la perception des contraintes du site :
RUBIKLE soutient qu’elle a obtenu la note de 0/10 ce qui correspond, selon la grille d’évaluation, à un critère non renseigné, alors même qu’elle a pris en compte les contraintes du site.
ERILIA soutient que l’offre de RUBIKLE ne faisait pas état de la perception des contraintes du site au stade du dépôt des dossiers et n’envisageait ce travail que dans le cadre de l’exécution du marché. Or, précisément la société ERILIA attendait des candidats qu’ils examinent les contraintes du site de manière précise afin de lui proposer les solutions les plus adaptées.
Il résulte de l’article 6.2.3 du règlement de la consultation que « chaque critère non renseigné obtiendra la note de zéro ». Dès lors, s’il apparaît clairement que la note de zéro est automatiquement attribuée en cas d’absence de renseignement d’un des critères, il ne se déduit pas de cette clause que seuls les critères non renseignés sont susceptibles d’obtenir la note de zéro. Ainsi, contrairement à ce que soutient RUBIKLE, aucune clause ne fait obstacle à ce que la note de zéro soit attribuée à un critère que l’adjudicateur estime largement insuffisant ou ne correspondant pas à ses attentes.
Il ressort du courriel transmis le 6 mars 2023 par la société ERILIA à la société RUBIKLE, en réponse à la demande d’explications formulée, que s’agissant de l’attribution de la note de zéro, « le diagnostic est prévu mais n’est pas proposé de première approche des contraintes ».
L’offre présentée par le cabinet BLAQ ayant remporté le marché n’est pas versée au débat, ce qui peut au demeurant se justifier pour des raisons tenant au secret, de sorte qu’aucune étude comparative n’est possible. En outre, la société ERILIA ne précise pas ce qui était exactement attendu des candidats dans le cadre de ce sous-critère, de sorte qu’il est impossible pour le juge d’évaluer précisément la note qu’aurait effectivement mérité la société RUBIKLE.
Tel que le relève la société ERILIA, il ne ressort pas de l’offre présentée par RUBIKLE le 23 janvier 2023, de rubrique spécifique s’agissant de la perception des contraintes du site, celles-ci n’étant pas expressément mentionnées/détaillées. L’offre de la société RUBIKLE ne liste pas les forces et faiblesses du bâtiment, ni d’analyse des contraintes juridiques, physiques, techniques, d’analyse du contexte social, urbain ou environnemental spécifique.
L’offre présentée par RUBIKLE présente un calcul d’efficience du bâtiment mettant en exergue un diagnostic spatial permettant de distinguer les différents espaces (sanitaires, bureaux, salles de réunion…), deux simulations d’aménagement pour deux étages, ainsi qu’une axonométrie du bâtiment sur l’ensemble des étages du site, ce qui peut effectivement apparaître insuffisant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’attribution de la note de zéro à un critère qu’elle estime insuffisamment renseigné apparaît sévère, il ne saurait être considéré que la société ERILIA a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En outre, au regard de la position soutenue par ERILIA, il n’apparaît pas vraisemblable que RUBIKLE obtienne une note supérieure à la moyenne sur ce critère. Or même dans l’hypothèse de l’attribution de la moyenne, soit la note de 5, RUBIKLE n’aurait pas remporté le marché.
au titre du critère de l’avis sur l’enveloppe prévisionnelle :
C’est à celui qui invoque une erreur d’appréciation de la démontrer, or il ne saurait se déduire du seul fait que la société RUBIKLE ait obtenu un point de plus que la société BLAQ, alors que le compte rendu de la notation évoque une « vraie plus-value sur ce point », que la société ERILIA a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le juge ne saurait en effet imposer à un adjudicateur un écart de point minimal entre les candidats, dans l’hypothèse où l’un des éléments du sous-critère, présente ce qui est décrit comme étant une vraie plus-value.
Aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée.
Au titre des sous-critères « Spécificité de la conduite de projet d’aménagement de bureaux » et « Définition de l’organisation mise en place par l’équipe de maîtrise d’œuvre » :
RUBIKLE estime qu’une erreur d’appréciation a été commise puisque ERILIA n’expose pas pourquoi la société BLAQ a obtenu une note supérieure d’un point ou égale à la sienne sur ces deux critères, alors que l’aménagement de bureaux est son cœur de métier et que son offre présentait plus de cohérence et de visibilité que celle de la société BLAQ, basée à [Localité 4], et dont l’un des co-traitants, la société VAST, basée à [Localité 5], était largement moins expérimentée que RUBIKLE.
RUBIKLE verse aux débats les références de la société VAST. Si cette dernière apparaît en effet bénéficier de moins de références en matière d’aménagements de bureaux que la société RUBIKLE, force est de constater que le marché n’a pas été attribué à la société VAST mais à la société BLAQ, dont les références ne sont pas produites.
A cet égard il convient de relever qu’il n’est pas démontré que l’aménagement de bureaux n’est pas également le cœur de métier de la société BLAQ, ni que l’attribution d’un marché à un groupement recoupant plusieurs entités présente moins de cohérence et de visibilité, de sorte que la société RUBIKLE aurait du obtenir des notes supérieures.
Aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée.
Sur la faute commise lors des négociations :
Le règlement de consultation prévoit la possibilité pour l’adjudicateur de négocier avec les candidats, afin notamment de les faire affiner et optimiser leur offre, la négociation pouvant porter sur tout ou partie de l’offre et devant être conduite dans le strict respect du principe d’égalité des candidats.
Convoquée à une phase de négociation le 8 février 2023, la société RUBIKLE était effectivement invitée à préciser son offre financière au titre du « sondage collaborateurs », pour lequel elle remettait une offre modifiée prévoyant une moins-value de 5.000 euros HT. En revanche, aucune précision relative à la « perception des contraintes du site » n’était sollicitée par ERILIA.
Il est exact qu’aucune clause du règlement de consultation n’impose à l’adjudicateur d’entrer en négociation d’une part, et de négocier sur l’ensemble des éléments de l’offre d’autre part. Dès lors, le choix de la négociation et des éléments de la négociation relève de l’appréciation souveraine de l’adjudicateur.
En l’espèce, le fait de ne pas avoir demandé à RUBIKLE d’affiner son offre s’agissant de la perception des contraintes du site, alors même qu’il est établi que ce seul critère suffisait à discriminer les candidats, peut apparaître surprenant mais ne saurait être considéré comme fautif en ce qu’il ne constitue pas une rupture d’égalité entre les candidats, lesquels ont bénéficié des mêmes informations à chaque stade de la procédure.
Sur l’erreur d’appréciation de la capacité économique et financière de la société BLAQ :
Si le règlement impose aux candidats de produire leur déclaration de chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ainsi qu’une attestation d’assurance couvrant les risques professionnels, il n’impose pas de situation financière spécifique.
Il résulte d’un extrait PAPPERS versé aux débats, que la société BLAQ présentait un résultat net déficitaire de 178.000 euros pour l’exercice comptable de l’année 2021.
Tel que le relève la société ERILIA, le résultat déficitaire de l’un des membres du groupement, deux ans avant l’attribution du marché, ne saurait suffire à caractériser une fragilité économique faisant obstacle à l’exécution d’un marché public.
Il n’est pas démontré que la société BLAQ n’a pas produit les documents sollicités dans le cadre du règlement.
En tout état de cause, la notation des candidats ne relevait pas de leur capacité économique.
En conséquence, il n’est pas démontré que la société ERILIA a commis une faute d’appréciation sur ce point.
En l’absence de caractérisation d’une quelconque faute imputable à la société ERILIA, la société RUBIKLE sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société RUBIKLE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société RUBIKLE qui succombe à verser à la société ERILIA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société RUBIKLE de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la société RUBIKLE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société RUBIKLE à verser à la société ERILIA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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