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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 23/06941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/06941 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YX2X
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
Madame [X] [L] [O] [J], représentée par Madame [Z] [B], administratrice légale
Madame [R] [E] [V] [J] représentée par Madame [Z] [B], administratrice légale
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R109
et par Maître Maxime ROUILLOT de la Selarl ROUILLOT GAMBINI, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [X] [L] [O] [J] représentée par Madame [Z] [B], administratrice légale
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame [R] [E] [V] [J] représentée par Madame [Z] [B], administratrice légale
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
A une date non précisée la SA.S. Monte-Bacco Group a ouvert un compte courant dans les livres de la société [Adresse 6]. Le 5 février 2016 Monsieur [T] [J] s’est, à ce titre, porté caution solidaire à hauteur de la somme de 260 000 € en principal, intérêts, intérêts de retard et pénalités.
Il est décédé le [Date décès 3] 2020. Il a laissé pour lui succéder ses deux filles mineures [X] et [R] [J]. Le 8 avril 2022 le juge des tutelles a autorisé leur mère Madame [Z] [B], en sa qualité d’administratrice légale, à accepter la succession.
Le 24 août 2022 puis le 24 janvier 2023 la S.A.S. Monte-Bacco Group a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le 6 octobre 2022 la société [Adresse 6] avait, au titre du solde débiteur, déclaré une créance s’élevant à la somme de 525 322,04 €.
Le 14 avril 2023 et le 10 juillet 2023 elle a vainement mis en demeure Madame [B] ès qualités.
Le 30 août 2023 elle a assigné [X] et [R] [J] représentées par leur mère, administratrice légale. Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
POSITION DES PARTIES
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 235 497,18 €, soit le solde débiteur du compte courant au [Date décès 3] 2020, jour du décès de la caution.
En application de l’article 2294 du code civil elle réclame la condamnation solidaire des héritières de la caution à lui verser la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure.
Elle sollicite l’octroi de la somme de 3 000 € au titre des ses frais irrépétibles.
Elle demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 388-1-1 du code civil l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
En application de l’article 471 alinéa 1 du code de procédure civile le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Au cas présent l’assignation a été remise à [X] [J], alors âgée de 15 ans, acte présenté comme remis à personne, et, en ce qui concerne [R] [J], à sa soeur [X], acte présenté comme remis à un tiers présent au domicile.
Elle aurait dû être remise à Madame [Z] [B] prise en sa qualité d’administratrice légale de ses filles.
Ainsi la société [Adresse 6] sera invitée à lui délivrer une nouvelle assignation.
PAR CES MOTIFS
INVITE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à délivrer une nouvelle assignation à Madame [Z] [B], administratrice légale de ses filles mineures [X] et [R] [J] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 9 h 30 ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressé au juge des tutelles des mineurs, tribunal judiciaire de Nanterre (RG 58-21-K-1098-010) ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes de la société [Adresse 6] ;
RÉSERVE les dépens ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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