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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03065 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Mme [E], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 janvier 2024, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [R] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 311,09 € révisable et 181,54 € de provisions pour charges.
Le 24 juillet 2025, Madame [R] [Y] donnait son congé, l’état des lieux sortant était réalisé le 13 octobre 2025.
Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 13 juin 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE s’est désisté de sa demande d’expulsion et a demandé au tribunal de condamner Madame [R] [Y] au paiement des sommes suivantes :
4 420,06 € au titre de sa créance locative arrêtée au 27 octobre 2025 ,200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a actualisé sa créance et expose que la locataire a quitté les lieux.
Madame [R] [Y], comparante en personne, ne conteste ni le principe de la dette ni son montant. Elle expose qu’une mesure de surendettement est en cours. En outre, elle indique avoir signalé des problèmes énergétiques au bailleur, en vain, les travaux n’ayant été réalisés qu’après son départ des lieux.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 27 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges) à la somme de 4420,06 €.
Par conséquent Madame [R] [Y] est condamnée à payer la somme de 4420,26 € actualisée au 27 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité (…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement et l’a orienté vers un réaménagement des dettes le 20 juin 2025. Par une décision du 15 décembre 2025, ladite commission a prononcé dans le cadre des mesures imposées un échelonnement de la dette d’une durée de 36 mois au bénéfice de Madame [R] [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [R] [Y]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique du défendeur, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 4420,26 € au titre de la dette locative arrêtée au 27 octobre 2025, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE le prononcé par la commission de surendettement de mesures imposées ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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