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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01651 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPUD
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. CGL
C/
M. [F] [C]
Mme [Y] [T] épouse [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CGL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [Y] [T] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAT + CCC
CCC Mr [C]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 décembre 2017, la société CGL a consenti à M. [C] [F] et Mme [Y] [T] épouse [C] un crédit à la consommation d’un montant de 68200 euros, dans le cadre d’un regroupement de crédits, remboursable en 120 mensualités, la première de 0 euro suivie de 119 mensualités de de 868,37 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,680 % et un taux annuel effectif global de 6,070 %.
Les époux [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 29 août 2022, qui a déclaré leur demande irrecevable par décision du 16 septembre 2022. Les époux [C] ont contesté la décision d’irrecevabilité devant le Juge du contentieux de la protection le 23 septembre 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CGL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, mis en demeure M. [C] [F] et Mme [Y] [T] épouse [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023 réceptionnée le 06 janvier 2023, la société CGL leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par jugement du 09 janvier 2023, le Juge du contentieux de la protection a déclaré la demande de traitement de leur situation surendettement des époux [C] recevable et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Le 08 juin 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances, dont celle de la société CGL, sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période. Les époux [C] ont contesté cette décision devant le Juge du contentieux de la protection qui par jugement du 08 janvier 2024 exécutoire par provision a rééchelonné les dettes sur 24 mois avec effacement partiel à l’issue.
Par actes de commissaire de justice du 17 août 2024, la société CGL a fait assigner M. [C] [F] et Mme [Y] [T] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
53781,22 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 décembre 2017, dont 3375,02 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,680 % à compter du 24 juillet 20241000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 et après renvois à la demande des parties a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CGL représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Elle précise que sa demande est recevable le délais de forclusion ayant été interrompu par la procédure de surendettement. Elle ajoute que l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction aux fins d’obtention d’un titre dès lors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
M. [C] [F], comparant en personne, expose avoir fait appel de la décision du Juge du contentieux de la protection en matière de surendettement. Il conteste le montant à devoir, précisant ne pas avoir effectué de versements récents au bénéfice de la CGL. Il invoque une situation difficile et un acharnement de la société CGL à son encontre. Il sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [Y] [T] épouse [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, il est opéré un report du point de départ du délai qui correspond, selon l’article L. 311-52 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, au « (…) premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 »
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 août 2022. L’adoption des mesures recommandées par la commission de surendettement le 16 juin 2023 intervenue avant toute forclusion a, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, généré un nouveau point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé intervenu par la suite. Dans le cadre des nouvelles mesures imposées , le juge des contentieux de la protection le 08 janvier 2024 a prononcé le rééchelonnement de la créance en prévoyant des mensualités nulle jusqu’au mois de juin 2025 puis une mensualité de 546.02 euros.
La forclusion n’était donc pas acquise à la date de l’action en paiement. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
La société CGL justifie avoir adressé aux époux [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. La déchéance du terme est intervenue le 06 janvier 2023 soit avant la décision de recevabilité de la demande des époux [C] aux fins traitement de leur situation de surendettement.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Il sera enfin rappelé, que l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’action judiciaire du prêteur aux fins d’obtention un titre exécutoire.
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 décembre 2017 signé par M. [C] [F] et Mme [Y] [T] épouse [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la société CGL a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs avant la déclaration de recevabilité de leur demande au titre du surendettement des particuliers intervenue le 09 janvier 2023.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 janvier 2023.
Les décomptes produits arrêtés au 23 juillet 2024 et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 42187,74 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 4341,85 euros.
Les époux [C] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
M. [C] [F] et Mme [Y] [T] épouse [C] seront donc solidairement condamnés, la solidarité étant contractuellement prévue, à payer à la société CGL la somme de 46 529.59 euros, arrêtée au 23 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,680% à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [Y] [T] épouse [C] au paiement de celle-ci.
3- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par M [C], sa situation financière ne lui permettra pas d’apurer la dette en 24 mois alors qu’il bénéficie par ailleurs d’un rééchelonnement de sa dette dans le cadre d’une procédure de surendettement. La demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [C] [F] et Mme [Y] [T] épouse [C] à payer à la société CGL la somme de 46 529.59 euros , arrêtée au 23 juillet 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4.680 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M [C] [F],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CGL aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
La Greffière
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