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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 22/07937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 09 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/07937 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JUY7
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [B] [A] (anciennement [B] [J]), [D] [K] épouse [A] (anciennement épouse [J])
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SELARL PHILIPPE MONNET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [A] (anciennement [B] [J])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [K] épouse [A] (anciennement épouse [J])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Philippe MONNET, de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 9 juillet 2015, acceptée le 27 juillet 2015, les époux [J] ont souscrit les crédits immobiliers suivants auprès de la CAISSE D’EPARGNE :
— un prêt PRIMO MAXIMINI n°4503351 pour un montant de 30.000 € au TEG de 1,29% ,
— un prêt PRIMO+ n°4503352 pour un montant de 200.000 € au TEG de 3,72%,
— un prêt à taux zéro n°4503353 pour un montant de 80.860 € au TEG de 0,84%,
tous garantis par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
A la suite d’incidents de paiement, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme, par lettres recommandées avec avis de réception du 24 novembre 2021.
En absence de régularisation, la déchéance du terme a été notifiée aux emprunteurs par lettres recommandées avec avis de réception du 25 avril 2022.
Monsieur [J] a pris le nom de [A].
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité le règlement des sommes dues auprès de la CEGC qui, par lettres recommandées en date du 11 mai 2022, a fait connaître aux époux [A] son intention de régler les sommes dues à la banque.
Le 26 juin 2022, suite au paiement par la CEGC de la somme de 275.923,84 € au titre des prêts n°4503351, n°4503352 et n°4503353, la CAISSE D’EPARGNE a établi une quittance subrogative.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 2 août 2022, la CEGC a mis en demeure Monsieur [A] et Madame [K] en leur qualité d’emprunteurs solidaires de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits le 25 juillet 2015.
Suivant exploits délivrés le 22 novembre 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [D] [K] et monsieur [B] [A] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1134 et 2305 anciens, outre l’article 1343-2 du Code civil et 514 du code de procédure civile aux fins notamment de condamnation solidaire au paiement de la somme de 275.923,84 € outre les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs la SA CEGC demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 2305 ancien, des articles 1134 ancien du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la CEGC à l’encontre de les époux [A] au visa de l’article 2305 du Code civil,
— DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels aux prêteurs formulés par les époux [A] à l’encontre de la CEGC au visa de l’article 2305 ancien du Code civil,
— CONDAMNER solidairement les époux [A] en leur qualité d’emprunteurs à payer à la CEGC au visa des articles 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, des articles 1134 ancien du Code civil :
— la somme de 275.923,84 € suivant décompte de créance arrêté au 26 juin 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil ;
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 ancien du code civil ;
— DEBOUTER les époux [A] de toutes leurs demandes dont une demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER in-solidum les époux [A] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER subsidiairement in-solidum les époux [A] à payer à la CEGC la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
La CEGC fait tout d’abord valoir que sa demande ne relève aucunement des procédures d’exécution tel que prétendu par les emprunteurs mais qu’elle tend, au contraire, à obtenir un titre exécutoire. Dans ces conditions et bien que les époux [A] bénéficient d’une procédure de surendettement, ses demandes visant à leur condamnation sont recevables. Elle souligne que la procédure de surendettement se distingue, par ses effets, de la procédure collective. Ainsi, si elle sera tenue aux conditions du plan établi pour les époux [A], rien n’empêche la présente action.
Sur le fond, la CEGC fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel distinct du recours subrogatoire et que, dans la mesure où c’est ce recours personnel qu’elle entend actionner, le débiteur ne peut aucunement bénéficier des moyens de défense dont il aurait pu bénéficier devant le créancier principal. Par ailleurs, le recours personnel permet au créancier d’obtenir le paiement de sommes plus larges que le recours subrogatoire.
S’agissant de la demande de délais de paiement opposée par les débiteurs, la CEGC rappelle qu’elle a réglé la somme due à la banque depuis le 26 juin 2022, le premier impayé des époux à l’égard de la banque étant survenu le 5 juillet 2021. Elle a en outre tenté de résoudre le litige à l’amiable, en vain. Elle s’oppose donc à toute demande en ce sens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs les époux [A] demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.722-2 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la demande de surendettement du 20 juillet 2022 ;
Vu le jugement de confirmation de cette recevabilité du 7 septembre 2023 ;
DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de l’ensemble de ses demandes,
la CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU,
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire en l’état de la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de ces demandes, les époux [A] font valoir qu’ils ont déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable par une décision du 20 juillet 2022, confirmée par un jugement du 7 septembre 2023. Dès lors, en application des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la Consommation, aucune procédure d’exécution contre leurs biens ne pouvait plus être diligentée.
En outre, la CAISSE D’EPARGNE a informé la Commission de surendettement de ce qu’elle avait actionné la caution en application de l’article R723-3 dernier alinéa du Code de la Consommation, de sorte que la créance de la banque a été examinée par la Commission de surendettement.
Enfin, la CEGC est intervenue en sa qualité de créancier inscrit devant le Juge de l’exécution lors de la procédure aux fins de saisie immobilière concernant les époux [A].
Dans ces conditions, les époux [A] soulignent que seule une demande visant à fixer la créance de la CEGC à leur encontre pourrait aboutir à l’exclusion de toute condamnation. De même, les intérêts ont cessé de courir le 20 juillet 2022 et toute demande à ce titre, y compris la demande d’anastocisme, doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, et l’affaire a été fixée devant la formation collégiale de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire le 7 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions combinées des articles 802 et 803 du code de procédure civile (anciennement 783 et 784), applicables aux instances en cours, que :
— « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. […] »
— « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
[…]L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2024, après que la CEGC ait conclu le 6 février 2024 en réponse aux écritures des époux [A] en date du 5 décembre 2023 et que ces derniers aient sollicité, par message RPVA du 28 mars 2024, la clôture et la fixation de la procédure en audience de plaidoirie devant la formation collégiale du tribunal judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024, réitérées le 6 novembre 2024, l’audience étant fixée au 7 novembre 2024, les époux [A] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif de la procédure pendante devant la commission de surendettement, une audience aux fins de contestation de la créance de la CEGC étant prévue le 9 janvier 2025. Les époux [A] font valoir que la créance de la CEGC serait forclose et/ou prescrite (les deux termes étant employés indifféremment dans leurs conclusions).
La CEGC s’est opposée à cette demande par messages RPVA des 5 et 6 novembre 2024, rappelant la nature du recours exercé, à savoir un recours personnel, lequel fait courir le délai de prescription de sa créance à la date du paiement effectif.
Il résulte de l’analyse des pièces produites par les époux [A] que la procédure de surendettement est en cours de longue date et qu’il apparaît ainsi particulièrement surprenant de voir une demande de révocation de l’ordonnance de clôture être notifiée quelques jours à peine avant la date de l’audience de plaidoirie, pourtant fixée depuis 7 mois, fusse t-elle justifiée par les époux [A] par la réception récente d’une convocation en audience aux fins de contestation de la créance déclarée par la CEGC. En réalité, l’audience en contestation de créance était initialement fixée au 4 juillet 2024 et a été renvoyée au 3 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025, de sorte que les époux [A] avaient tout loisir de faire état de cet élément bien plus tôt dans la procédure.
Quoi qu’il en soit, il résulte des écritures des époux [A] devant la commission de surendettement que ceux ci sollicitent de cette dernière qu’elle constate la forclusion des prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE, à savoir les prêts dans le cadre desquels la CEGC est intervenue en qualité de caution et sur le fondement desquels elle sollicite le remboursement.
Il est néanmoins rappelé que, si la saisine de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution conformément à l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, elle ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre à l’encontre de son débiteur. Ainsi, il est constant que le créancier dont la créance a été réduite ou écartée par le juge du surendettement peut néanmoins obtenir un titre exécutoire devant le Juge de droit commun et faire valoir sa créance avant la fin de la procédure de surendettement.
En outre, en l’espèce, la CEGC agit en sa qualité de caution, dans le cadre de son action récursoire, action personnelle basée sur l’article 2305 du code civil, et non action subrogatoire. Dès lors, les débiteurs ne sauraient lui opposer les exceptions et moyens de défense dont ils auraient pu disposer initialement contre la banque.
Dans ces conditions, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée et les écritures et pièces produites postérieurement au 11 avril 2024 sont écartées des débats.
Sur le recours personnel de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le principal s’entend de la somme payée au lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
Lorsque la caution agit sur le fondement du recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il pouvait disposer à l’égard du créancier originaire, le paiement conférant à la caution une créance personnelle et autonome.
La CEGC doit en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve de la réalité et du montant de sa créance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CEGC que celle-ci s’est portée caution des trois prêts consentis par la banque CAISSE D’EPARGNE selon offre de prêt établie le 9 juillet 2015 et acceptée par chacun des deux époux le 25 juillet 2015.
Des suites de la déchéance du terme signifiée par la CAISSE D’EPARGNE à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2022 réceptionnée le 28 avril 2022, la CEGC leur a fait connaître son intention de régler la somme due à l’expiration d’un délai de 15 jours par courrier recommandé du 11 mai 2022, réceptionné le 13 mai.
La CAISSE D’EPARGNE a établi au bénéfice de la CEGC une quittance subrogative portant sur la somme de 275.923,84 euros le 26 juin 2022 au titre des contrats P0004503351, 4503352 et 4503353.
La CEGC a alors mis en demeure madame [D] [K] et monsieur [B] [A] par courriers recommandés réceptionnés respectivement les 7 septembre et 20 août 2022 d’avoir à lui régler la somme de 276.403,15 euros en principal et accessoires répartie comme suit :
— prêt 4503352 : 171.244,12 euros en principal et 297,45 euros d’intérêts
— prêt 4503353 : 81.225,12 euros en principal et 141,09 euros d’intérêts
— prêt 4503351 : 23.454,60 euros en principal et 40,77 euros d’intérêts.
La CEGC peut en conséquence obtenir une indemnisation intégrale de la somme payée en principal dont les époux [A] sont redevables, soit la somme de 275.923,84 euros.
Contrairement aux affirmations des époux [A], l’ouverture d’une procédure de surendettement n’empêche aucunement un créancier d’obtenir une décision du Juge du fond condamnant les débiteurs à lui régler les sommes dues, cette décision constituant ainsi un titre exécutoire. En application des dispositions des articles L.722-2 à L.722-4 du code de la consommation, seules les voies d’exécution sont impactées par l’ouverture d’une telle procédure.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la CEGC de condamnation solidaire de madame [D] [K] et monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 275.923,84 €.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022, jour du paiement de la dette par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, la question de la suspension du droit aux intérêts relevant du Juge du surendettement.
Sur les autres demandes formées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Au visa des mêmes dispositions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite le remboursement de frais engagés depuis la dénonce aux débiteurs principaux des poursuites dirigées contre elle par la banque.
La CEGC fait état de frais d’avocat à hauteur de 3.600 euros, dont elle ne justifie toutefois pas. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Elle invoque par ailleurs des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitve dont elle ne justifie pas. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Toutefois, il sera rappelé que les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution mettent à la charge du débiteur les frais occasionnés par une mesure conservatoire, sauf décision contraire du juge. Ainsi, ces frais restent à leur charge dans la mesure où il n’est pas décidé du contraire.
Enfin, la CEGC fait valoir avoir dépensé la somme de 776 euros au titre des frais d’huissier mais ne justifie à l’encontre de madame [D] [K] et monsieur [B] [A] que d’une assignation devant le présent tribunal, facturée la somme de 251,23 euros TTC.
Or, les frais d’assignation en justice sont inclus dans les dépens, sur lesquels il sera statué plus bas. Aucun autre frais d’huissier n’étant justifié, cette demande sera rejetée.
Il sera relevé que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique s’opposer à la demande de délais formée par les défendeurs, mais que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens. Il en va de même des époux [A] qui sollicite le rejet de la demande de capitalisation des intérêts qui ne figure pas au dispositif des écritures de la CEGC. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, madame [D] [K] et monsieur [B] [A], succombant principalement en la présente procédure, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct pour Maître Sarah SAHNOUN comme sollicité au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles de la présente procédure par l’ensemble des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de rejeter la demande des époux [A] tendant à la voir écartée, rappel étant fait que, s’agissant d’une dette antérieure à la recevabilité de la procédure initiée par les [A] devant la commission de surendettement, son remboursement entre le cadre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces communiquées par voie électronique postérieurement au 11 avril 2024 ;
Déclare recevable l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Condamne solidairement madame [D] [K] et monsieur [B] [A] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 171.244,12 euros en deniers et quittances au titre du prêt n° 4503352
— 81.225,12 euros en deniers en quittances au titre du prêt n° 4503353
— 23.454,60 euros en deniers en quittances au titre du prêt n° 4503351
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022 ;
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne madame [D] [K] et monsieur [B] [A] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sarah SAHNOUN ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision et de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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