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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. FONCIER FAMILLE 5E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02802 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74I2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la société [G], société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIER FAMILLE 5E, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [Y], dirigeant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02802 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74I2
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], a fait assigner la SCI FONCIER FAMILLE 5E devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.141,60 euros, représentant les charges et frais impayés au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2024.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, et a maintenu ses demandes.
La SCI FONCIER FAMILLE 5E a comparu, représentée par [N] [Y], dirigeant. Il a sollicité le rejet des demandes, indiquant que la dette résultait d’une consommation d’eau excessive.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la SCI FONCIER FAMILLE 5E est copropriétaire des lots n°18 et 57 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 31 mai 2021, 7 juillet 2021, 8 mars 2022, 15 juin 2023, 28 novembre 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales ;
— le relevé du compte de la SCI FONCIER FAMILLE 5E faisant apparaître un solde débiteur de 5.015,60 euros, en principal, compte arrêté au 3 mars 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
La société copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.015,60 euros, en principal, compte arrêté au 3 mars 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats. Le décompte et les procès-verbaux d’assemblées générales produits aux débats établissent que les régularisations des comptes au titre des années 2019 et 2020 n’ont été possibles qu’à compter de l’approbation des comptes du 8 mars 2022. En outre, la consommation d’eau excessive alléguée par le dirigeant de la société civile immobilière n’est pas établie.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 126 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure.
Le coût des mises en demeure sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires s’agissant de courriers simples.
Ainsi, la SCI FONCIER FAMILLE 5E, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.015,60 euros, en principal, compte arrêté au 3 mars 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, hors frais de recouvrement car non justifiés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de l’assignation, en l’absence de justification de l’envoi du courrier du 8 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de l’assignation du 7 mai 2025.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SCI FONCIER FAMILLE 5E, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La SCI FONCIER FAMILLE 5E doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI FONCIER FAMILLE 5E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 5.015,60 euros, en principal, compte arrêté au 3 mars 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, hors frais de recouvrement non justifiés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 7 mai 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la SCI FONCIER FAMILLE 5E à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI FONCIER FAMILLE 5E aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la SCI FONCIER FAMILLE 5E à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
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