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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP73
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED C/ [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame [N] [U], Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DAMAZ
le : 28/11/2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [R]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court – Old Belgard Road, Tallaght – DUBLIN 24 (IRLANDE)
représenté par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [K] [R]
né le 20 Octobre 1994 à ROUSSILLON (38150),
demeurant 13A, rue Danielle Casanova – 38150 SALAISE-SUR-SANNE
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale) a consenti à Monsieur [K] [R] un crédit affecté, d’un montant de 16 512,00 euros, au taux débiteur fixe de 4,41% par an et remboursable en 180 échéances de 125,56 euros.
Suite au non paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [K] [R] par courrier recommandé du 17 décembre 2024 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous dix jours, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée à son encontre.
Par recommandé en date du 7 janvier 2025, l’établissement de crédit l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 15 465,64 euros sous huit jours.
Par acte en date du 5 février 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance de Monsieur [K] [R] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’ obtenir :
— A titre principal, sous le bénéfice de la déchéance du terme, sa condamnation au paiement de la somme de 15 404,46 euros, outre intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— A titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judiciaire, sa condamnation au paiement de la somme de 15 404,46 euros, outre intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— En tout état de cause :
condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 octobre 2025.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens à ses écritures auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur [K] [R], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 17 décembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 7 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte fournis en demande, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera dite recevable en son action en paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 404,46 euros
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
Les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
La société de crédit peut, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le contrat de crédit personnel que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [R] le 4 mai 2021 d’un montant de 16 512,00 euros au taux débiteur fixe de 4,41 % ainsi que l’acte de cession de créance et l’historique comptable.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [K] [R] lui doit la somme de 15 404,46 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Les éléments produits corroborent la demande en paiement.
Monsieur [K] [R], non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse sera accueillie.
A la date de la déchéance du terme (soit le 7 janvier 2025), restait à payer la somme de 14510,36 euros, étant précisé qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est à relever au cas présent.
En conséquence, Monsieur [K] [R] sera condamné, en vertu de la clause insérée au contrat, à payer à la société requérante la somme de 14 510,36 euros, avec intérêts au taux conventionnel annuel de 4,41% à compter du 7 janvier 2025, date de la lettre de mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Enfin, il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il convient donc d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 150 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-6 du Code civil.
En conséquence, Monsieur [K] [R] sera condamné au paiement de la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [K] [R] sera condamné aux dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit par provision et susceptible d’appel :
CONSTATE que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14 510,36 € (quatorze mille cinq cent dix euros et trente six centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 07 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’indemnité légale sur ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 28 novembre 2025.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la protection,
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