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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3RM3
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies
délivrées le:
à
Me BAYI
Me [Localité 9]
Me HATCHIKIAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0873 et Maître Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #191
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A634
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A634
Nous Patrick NAVARRI, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
Vu l’assignation délivrée les 15, 18 et 21 Décembre 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’encontre de M. [M] [O], Mme [J] [O] et M. [K] [O].
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 02 mai 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [J] [O].
Vu l’absence de régularisation de conclusions présentant une défense au fond ou une fin de non-recevoir par le conseil de M. [M] [O] et Mme [J] [O],
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la demanderesse à l’égard de M. [M] [O] et Mme [J] [O].
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de l’instance engagée à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [J] [O], l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°24/00073, mais seulement dans la limite des demandes formulées à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [J] [O] ;
DECLARE que les frais de l’instance resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sauf meilleur accord des parties ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 02 septembre 2025 à 09h30 pour conclusions de M. [K] [O].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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