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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND DELTA HABITAT - immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le, Société GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe, [Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLZW
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
,
[S], [C], [U], [T],, [G], [K], [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT- immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° 662 620 079 dont le siège social est sis,
[Adresse 2],
[Localité 2], prise en la personne de son agence de, [Localité 1], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Madame, [F], [N], chargée du contentieuxet du recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur, [S], [C], [U], [T]
demeurant, [Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 1]
comparant en personne
Madame, [G], [K], [H]
demeurant, [Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de Janine CIRECH, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 février 2026
Date des Débats : 16 février 2026
Date du Délibéré : 16 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2015, la SA GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 461,94 euros hors charge.
Des loyers demeuraient impayés et le 19 septembre 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires pour un montant en principal de 875,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT a assigné Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 16 février 2026 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER solidairement Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 362,84 euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 pour les sommes portées sur le commandement de payer et de l’assignation pour les sommes dues postérieurement, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,Aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 février 2026, la SA GRAND DELTA HABITAT, régulièrement représentée par Madame, [F], [N], chargée de contentieux mandatée par Monsieur, [Y], [Q], directeur général, a maintenu l’ensemble des demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 362,84 euros (échéance de janvier 2026 incluse) en précisant qu’il s’agit de la deuxième procédure en expulsion engagée à l’encontre des locataires. Elle souligne que ces derniers ont procédé au paiement partiel du dernier loyer courant et maintient sa demande en expulsion en précisant que les locataires bénéficieront d’un projet de protocole de cohésion sociale qui permettra une prise en compte globale de leur situation administrative et personnelle comprenant leur relogement dans un espace plus adapté à leur situation.
Monsieur, [S], [T], comparant, n’a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué souhaiter quitter le logement notamment en raison de la dégradation de celui-ci.
Madame, [W], [H], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des article 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF du Gard par courrier du 12 septembre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 25 novembre 2025 pour l’audience du 16 février 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] le 19 septembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 31 octobre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté à la date de l’audience faisant état d’une dette locative de 1 362,84 euros (échéance de janvier 2026 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] seront solidairement condamnés à payer par provision à LA SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 362,84 euros au titre de la dette locative (échéance de janvier 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour les sommes dues postérieurement à la date de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2015 entre la SA GRAND DELTA HABITAT et Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] concernant le logement, [Adresse 4] à, [Localité 1] (30) étaient réunies à la date du 31 octobre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2025,
CONSTATONS que Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] (30),
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1] (30) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] à payer par provision à la SA GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] à payer par provision à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 362,84 euros au titre de la dette locative (échéance de janvier 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour les sommes dues postérieurement à la date de l’assignation,
CONDAMNONS solidairement Madame, [W], [H] et Monsieur, [S], [T] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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