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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 7 ], son syndic en exercice SAS FONCIA FABRE GIBERT immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] sous le c/ S.C.I. VALERIE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER
la SELARL PYXIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 14 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/04749 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWH4
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] prise en la personne de son syndic en exercice SAS FONCIA FABRE GIBERT immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 478 180 243 ayant son siège social [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
à :
S.C.I. VALERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04749 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWH4
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VALERIE est propriétaire des lots 11, 31, 32, 47 et 48 constitués respectivement d’un appartement, de deux garages et de deux parkings au sein de la [Adresse 6] [Adresse 7] à LES ANGLES.
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA FABRE GIBERT, a, par acte en date du 09 octobre 2024 assigné la SCI VALERIE devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
CONDAMNER la SCI VALERIE à payer au demandeur :Au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 01/10/24 : la somme de 8.212,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/04/2024Au titre des frais à savoir les frais de relance et de mise en demeure arrêtés au 01/1/2024 : la somme de 1.313,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/04/2024Au titre des dommages et intérêts : la somme de 2.000 euros.DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER la SCI VALERIE à payer à Me [X] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER la SCI VALERIE aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire.JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce devra alors être supporté par la SCI VALERIE, en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 février 2025, la SCI VALERIE sollicite, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 10-1 et 17 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, DISPENSER la SCI VALERIE de toute participation à la défense commune des frais de procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/04749 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWH4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 467 du code de procédure civile, selon lequel “Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
Sur l’exclusion du lot n°11 de la participation des charges de copropriétés
La SCI VALERIE soutient qu’elle est propriétaire du lot n°11 correspondant à un appartement au rez-de-chaussée qui n’a jamais été raccordé au réseau commun, de sorte qu’elle a dû régler des charges pour un service dont elle ne bénéficiait pas. Elle expose que son lot a été exclu des provisions individuelles dans la résolution n°14 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires en date du 09 novembre 2021 qui est écrite en ces termes « L’assemblée générale décide de valider la nouvelle répartition pour les provisions de consommation de chauffage et climatisation qui exclut le lot 11 des provisions individuelles (70%) ». Elle constate que les derniers bilans annuels des charges ne reprennent pas les termes de cette assemblée générale alors même que le syndicat en est parfaitement informé en ce qu’il précise dans les paiements « attente régul annulation chauffage ».
Le syndicat sollicite à titre principal le rejet des écritures adverses en l’absence de respect du principe du contradictoire et à titre subsidiaire le rejet des demandes formulées. Il réplique à cet effet qu’en vertu de l’AG du 09 novembre 2021 la SCI VALERIE est exemptée des provisions des charges de chauffage et de climatisation car elle possède ses propres installations individuelles mais qu’elle reste redevable des charges d’eau chaude sanitaire et de l’entretien des équipements. Il souligne que les régularisations ont été faites en tenant compte de l’absence de consommation de chauffage et de climatisation.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 09 novembre 2021, que la résolution 14 intitulée « Modification de la clé de répartition pour la consommation d’électricité pour la climatisation » que : « Suite à des désordres techniques le lot 11 dont le propriétaire est la SCI VALERIE représenté par M. [I], n’est pas raccordé sur le réseau collectif de climatisation et chauffage. Ce dernier dispose d’un système de chauffage et climatisation individuelle. L’objet de la résolution de ne plus appeler la provision des charges consommation chauffage et climatisation (70%) sur le lot 11, en revanche il reste redevable de sa quote part sur l’entretien et des consommations fixes (30%). »
Il résulte des bilans annuels des charges du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, qu’ont été comptabilisées, pour le lot n°11 « les charges générales hors portail », « les charges particulières portail », « les charges bâtiment B » et les « charges chauffage+clim+ECS (Eau Chaude Sanitaire) »( en ligne 700)
Le demandeur produit également, à titre comparatif, le bilan annuel des charges 2023 d’un autre copropriétaire, permettant de constater deux charges en sus, à savoir « Charges chauffage+ Clim + ECS F30% » (en ligne 765) et « Charges climatisation » (en ligne 739).
N° RG 24/04749 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWH4
Ainsi, il convient de constater que le montant de la dépense concernant la ligne 700 intitulée “Charges Chauffage+Clim+ECS” est de 28.197,95 euros, que le montant de la dépense concernant la ligne 735 “Charges chauff+clim+ECS F30%” est de 3.901,60 euros et que le montant de la dépense concernant la ligne 739 “Charges climatisation” est de 2.636 euros.
Le demandeur s’est donc fondé sur une ligne (700) dont le montant est nettement supérieur aux deux autres lignes (735+739), laissant un doute sur le fait qu’il ait seulement pris la quote part du copropriétaire sur l’entretien et les consommations fixes, auquel ce dernier est redevable. De plus, dans la modification de la clé de répartition résultant du PV d’AG du 09 novembre 2021, il est précisé que le lot 11 est exclu des charges consommations et climatisation (70%) mais qu’il reste “redevable de sa quote part sur l’entretien et des consommations fixes (30%). Ce pourcentage est repris dans la ligne 735, permettant de corroborer l’hypothèse selon laquelle cette ligne correspondrait aux charges sur lesquelles le Syndicat aurait dû se fonder.
Ainsi, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la finalité des lignes numérotées 700, 735 et 739 sur les bilans des charges annuels, ainsi que pour précision sur le nombre de tantièmes détenus par la SCI VALERIE s’agissant des lignes 735 et 739.
Il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 à
11 heures.
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la finalité des lignes numérotées 700, 735 et 739 sur les bilans des charges annuels, ainsi que sur le nombre de tantièmes détenus par la SCI VALERIE s’agissant des lignes 735 et 739,
RESERVE les dépens et demandes formulées au titre de d’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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