Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00474 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCRF
N°MINUTE : 24/488
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [P] [I], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [B], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [X] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Astrid LENGLIN substituée par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000633 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [C] [V], agent de la [7], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 mai 2023, la [3] a notifié à Mme [X] [S] l’existence d’un indu s’élevant à 1.923,93 euros correspondant à un trop perçu de ses indemnités journalières.
Mme [X] [S] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (ci-après la [9]) par courrier du 05 juin 2023.
En l’absence de réponse à son recours, Mme [X] [S] a, selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 28 août 2023, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la précédente décision.
Par courrier du 20 septembre 2023, la Caisse a notifié à Mme [X] [S] la décision de la [9] en date du 11 septembre 2023 qui a rejeté sa demande.
L’affaire a été appelée et retenue le 27 septembre 2024 après plusieurs remises.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [X] [S], demande au tribunal :
A titre principal,
Accorder une remise totale ou à défaut partielle de la dette de 1.923,93 euros réclamée par la [3] à Mme [X] [S].
A titre subsidiaire,
Accorder à Mme [X] [S] un échelonnement de la dette sur une période de deux ans, soit la somme de 80,16 euros par mois.
En tout état de cause,
Condamner la [6] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la faute de gestion commise.
Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Lenglin.
Condamner la [6] aux entiers dépens d’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir sa bonne foi. Elle indique ne pas avoir la capacité financière pour solder sa dette et solliciter une remise de dette.
Elle considère, par ailleurs, subir un préjudice en raison de l’erreur de gestion commise par la [5].
En défense, la [6], dûment représentée par la [7], demande au tribunal de :
Débouter Mme [X] [S] de sa demande de remise de dette.
Confirmer la décision du 11 septembre 2023 de la Commission de Recours Amiable confirmant l’indu de 1.923,93 euros.
Condamner Mme [X] [S] à rembourser à la [3] la somme de 1.923,93 euros.
Débouter Mme [X] [S] de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Mme [X] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [X] [S] de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que faute d’avoir présenté une demande de remise de dette devant la [9], la requérante doit être déboutée de sa demande. Elle considère, par ailleurs, ne pas avoir commis de faute dans la gestion du dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de remise de dette
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).
Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur n’a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, par courrier du 05 juin 2023, Mme [X] [S] a saisi la [9] d’un recours aux fins de contester la décision de la [5] par laquelle elle lui a notifié un indu d’un montant de 1.923,93 euros.
Par décision du 11 septembre 2023, la [9] a rejeté sa demande considérant que le service a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Au cours de l’audience, Mme [X] [S] ne conteste plus le bien-fondé de l’indu, mais sollicite pour la première fois devant la juridiction sociale une remise totale ou partielle de sa dette se prévalant d’une situation financière de précarité.
S’il est admis qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, encore faut-il qu’il ait été régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512).
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de statuer sur une telle demande si celle-ci est déposée pour la première fois devant la juridiction.
Dès lors au regard des éléments susvisés, Mme [X] [S] sera déclarée irrecevable en sa requête faute d’avoir formulé préalablement auprès de la commission de recours amiable une demande de remise de dette.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise par la [6] et condamner Mme [X] [S] au paiement de la somme recouvrée.
Sur la demande d’échelonnement
Mme [X] [S] sollicite à titre subsidiaire un échelonnement de la dette sur une période de deux ans, soit la somme de 80,16 euros par mois.
Il sera rappelé que le tribunal est incompétent pour accorder l’échelonnement demandé. Il appartient à Mme [X] [S] de se rapprocher de la [5] pour obtenir un paiement échelonné de l’indu. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, les [4] sont soumises au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévu par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que la faute de l’organisme de sécurité sociale soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient à celui qui engage la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.
Mme [X] [S] avance que la [5] a commis une faute de gestion. Elle considère que l’obligation de restituer une somme importante dont elle avait cru pouvoir légitimement disposer pour la satisfaction de ses besoins essentiels lui cause un préjudice excédant les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu. Elle soutient avoir alerté la [5] par mail du 28 février 2023 sur le remboursement de 1.226,03€ et avoir eu la confirmation qu’il s’agissait d’une régularisation d’indemnités journalières.
Il ressort des éléments versés aux débats que les indemnisations litigieuses ont été versées sur la base des informations communiquées par l’employeur de la requérante à la Caisse. Il n’est pas contesté que l’indu découle des informations erronées transmises par l’employeur. Aucune faute ne saurait être imputée à la [5] dès lors que le paiement des indemnités journalières est subordonné à la production par l’employeur de cette attestation de salaires.
Par ailleurs, Mme [S] ne justifie d’aucun préjudice financier particulier, étant à rappeler que la seule nécessité de rembourser l’indu ne saurait constituer en soi un préjudice.
Le fait de restituer ce qui a été indûment perçu ne peut, en soi, être considéré comme un préjudice, mais simplement comme un retour à un équilibre qui a été rompu.
Dès lors, la responsabilité de la [5] ne peut être engagée.
Par voie de conséquence, Mme [X] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation de la [6] à des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Mme [X] [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 novembre 2024 :
Déclare Mme [X] [S] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
Condamne Mme [X] [S] à rembourser à la [3] la somme de 1.923,93 euros ;
Renvoie Mme [X] [S] devant la [3] pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette ;
Déboute Mme [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [S] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00474 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCRF
N° MINUTE : 24/488
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Réserve
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Finances ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Gibraltar ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Sous astreinte ·
- Demande
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clôture ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Contrat d’adhésion ·
- Délai ·
- Défaillance ·
- Intempérie
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Siège social ·
- Guerre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.