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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 22 mai 2025
à Me BINDINELLI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 mai 2025
à M. [D]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OYG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BATIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BINDINELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y]-[N] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 1er avril 2019, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 620 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BATIM a fait signifier à Monsieur [T] [D] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI BATIM a fait assigner Monsieur [T] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 mars 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, la SCI BATIM, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 579,25 euros, au 13 mars 2025. Elle reconnait la réalisation d’un virement de 250 euros le 20 mars 2025. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [T] [D] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il indique, sans en justifier, avoir souscrit une assurance en 2024. Il justifie d’un virement de 250 euros effectué le 20 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1729 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [T] [D] le 19 octobre 2023, pour un arriéré locatif de 2 979 euros.
Monsieur [T] [D] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 19 novembre 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [D] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [T] [D] sera condamné à payer à la SCI BATIM une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 620 euros), à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI BATIM.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [T] [D] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la SCI BATIM.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [T] [D] s’élève à 3 879,04 euros au 8 janvier 2024.
Vu le décompte actualisé au 13 mars 2025, fixant la dette locative à une somme de 1 933,25 euros, terme du mois de mars 2025 inclus, déduction faite de la somme de 396 euros appelée au titre des relances et de la somme de 250 euros, suite au virement réalisé le 20 mars 2025.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SCI BATIM la somme de 1 933,25 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au vu de la situation personnelle et financière de Monsieur [T] [D], et du montant dû, des délais de paiement ne sauraient être accordés.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [T] [D], la résiliation du bail signé entre les parties est constatée dès lors qu’il n’a pas été justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement ne peut donc être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [D], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, et sera condamné à payer à la SCI BATIM une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er avril 2019, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 3], à effet au 19 novembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI BATIM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’obligation de Monsieur [T] [D] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à la SCI BATIM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 620 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à verser à la SCI BATIM la somme de 1 933,25 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [D] de leur demande en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [D] de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à la SCI BATIM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023 et de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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