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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L ' ISERE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 23/01407 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ7I
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 septembre 2023
Convocation(s) : 13 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 25 septembre 2023, Monsieur [I] [O] a contesté devant le Pôle social du [Localité 2] une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 4 septembre 2023 notifiée par courrier du 5 septembre 2023 rejetant sa contestation d’un indu de 3842,19 euros.
Après plusieurs renvois octroyés à la demande de Monsieur [O], l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [O] ne comparaît pas et n’a pas sollicité une dispense de comparution. Il a été régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 remis à sa conjointe.
Aux termes de sa requête et de son courrier reçu le 23 novembre 2023, il fait valoir qu’il a besoin de piqures pour des maux de tête pouvant survenir à tout moment et que, travaillant en déplacement, il doit pouvoir récupérer son médicament au lieu où il se trouve.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [O] de ses demandes ;Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle lui a notifié un indu de 3842,19 euros ;Le condamner au paiement de cette somme.
La Caisse fait notamment valoir que :
Le service médical a effectué un signalement au regard de la surconsommation par M. [O] de médicaments (Dafalgan codéiné et Sumatriptan) après un premier courrier de mise en garde et après avoir constaté l’obtention de 23 délivrances de produits dans 6 pharmacies différentes à l’aide de photocopies d’ordonnances par deux médecins prescripteurs sur une période de 30 mois du 26/08 2020 au 23/02/2023 ;La posologie recommandée pour le Dafalgan codéiné est de 4 g /jour pour le paracétamol et de 240 mg pour la codéine ;Pour le Sumatriptan, la posologie recommandée est de 1 injection de 6mg par crise de migraine ou d’algie de la face et la posologie maximale est de 2 injections par 24 heures ;Seules 2 ordonnances ont été prescrites à M. [O] le 22/04/2022 et le 14/11/2022 permettant la délivrance d’un maximum de 52 injections pour 6 mois de traitement par Sumatriptan pour la première ordonnance alors que la quantité totale délivrée a été de 92 injections, et la délivrance d’un maximum de 20 injection pour la seconde ordonnance alors que la quantité délivrée est de 40 injections ;Pour le Dafalgan codéiné, 672 comprimés ont été délivré u lieu d’un maximum de 540 sur 3 mois (prescription du 21/06/2021), 752 comprimés ont été délivrés au lieu d’un maximum de 540 comprimés (prescription du 29/08/2022), 640 comprimés ont été délivrés au lieu d’un maximum prescrit de 540 comprimés (prescription du 21/11/2022) ;La caisse a constaté plusieurs anomalies : l’utilisation de la même prescription à plusieurs reprises dont les mentions ont été modifiées, un chevauchement dans la délivrance des médicaments par des pharmacies différentes ;Au visa de L 161-33 et R 161-40 du code de la sécurité sociale, les règles de délivrance des médicaments n’ont pas été respectées de sorte que le remboursement des médicaments a été effectué à tort ;En application de L 133-4-1 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, elle a notifié à l’assuré un indu et rejeté les observations présentées par M. [O] ;
La Caisse primaire d’assurance maladie a également engagé à son encontre une procédure de pénalité financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Le recours est recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article R 161-40 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, «La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu».
Selon R 133-4-1 du même code, «En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage».
Il résulte du premier texte que le remboursement des médicaments par l’assurance maladie est subordonné au respect par l’assuré des prescriptions du professionnel de santé.
En l’espèce, la CPAM établit par les pièces versées aux débats que M. [O] a obtenu la délivrance de médicaments (Dafalgan codéiné et Sumatriptan) en quantité supérieure à celle prescrite par son médecin, notamment en utilisant les mêmes ordonnances auprès de plusieurs pharmacies et en modifiant certaines mentions apposées sur ces documents.
Monsieur [O] n’apporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu’il avance dans sa lettre de saisine pour justifier cette délivrance abusive. En particulier, il ne démontre pas qu’il travaillait en déplacement.
Dès lors, les médicaments délivrés n’auraient pas dû faire l’objet d’un remboursement par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et celle-ci est bien fondée à en solliciter le remboursement auprès de l’assuré en application de l’article L 133-4-1 sus visé.
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à la CPAM la somme de 3836,19 euros au titre du solde de l’indu.
Succombant, Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 3836,19 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
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