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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BD5
N° MINUTE :
25/00041
DEMANDEUR :
S.C.I. SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN
DEFENDEURS :
[Z] [R]
[V] [U]
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS
Siège Social
476 Route de la Pauvetta
06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0780
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
ETAGE 2 194 BD ST GERMAIN
75007 PARIS
comparant en personne
Madame [V] [U]
ETAGE 2 194 BD ST GERMAIN
75007 PARIS
représentée par Monsieur [T] [W], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 23 février 2023.
Cette décision a été notifiée le 6 mars 2023 à la SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN qui l’a contestée le 9 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2024 puis, après plusieurs renvois, à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, la SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] soient :
— déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’ils n’ont pas réglé les échéances courantes malgré un patrimoine mobilier important ;
— condamnés à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [R] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré et a été averti qu’à défaut il pourrait être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [V] [P] épouse [Y] [R], représentée par son tuteur, a exposé sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 6 mars 2023 de sorte que le recours en date du 9 mars 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] est intégralement composé de leur dette locative qui s’élève à la somme de 82623,59 euros.
Madame [V] [P] épouse [Y] [R] perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel moyen de 2951,03 euros.
Monsieur [Z] [R] perçoit une pension de retraite et des salaires résultant des cours de violon donnés. A l’occasion d’un renvoi, Monsieur [Z] [R] a été invité à venir à l’audience suivante avec ses pièces justificatives. Il n’a pourtant pas justifié de ses ressources à l’audience du 9 décembre 2024. Il a en conséquence été autorisé à produire les pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il n’a pas fait non plus. Ainsi, il ne justifie pas de sa situation.
Les échéances courantes relatives au logement sont d’un montant de 3458,59 euros. Ils paient en outre des impôts (65 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 4692,59 euros.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] ont été condamnés à payer la somme de 23656,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2023. Le décompte produit démontre qu’aucun paiement n’a été effectué depuis cette date. La situation financière des débiteurs leur permettait pourtant de faire des paiements au moins partiels.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par Madame [V] [P] épouse [Y] [R] que celle-ci disposait, au moment du dépôt de son dossier de surendettement, d’une somme de quasiment 20000 euros sur ses comptes bancaires. Cependant, comme le souligne son tuteur, Madame [V] [P] épouse [Y] [R] a bénéficié de l’ouverture d’une mesure de tutelle à compter du 1er décembre 2023 suite à une requête du 30 décembre 2022. Ainsi, l’absence de déclaration de cette épargne peut résulter des difficultés de santé de Madame [V] [P] épouse [Y] [R] et de l’ignorance de Monsieur [Z] [R].
En revanche, le tuteur de Madame [V] [P] épouse [Y] [R] verse aux débats un inventaire réalisé par un commissaire-priseur des meubles présent au domicile des débiteurs qui fait état d’un patrimoine mobilier composés de meubles, de peintures et de sculptures évalués à une somme minimale de 46780 euros. Les courriers écrits par Monsieur [Z] [R] démontrent que celui-ci connaissait, au moins partiellement, la valeur des biens présents à son domicile. Il a pourtant coché la case selon laquelle le ménage n’avait aucun patrimoine, alors même que le formulaire CERFA mentionne expressément les tableaux. L’état de santé de Madame [V] [P] épouse [Y] [R] ayant justifié le dépôt d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection quelques jours après le dépôt du dossier de surendettement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré ce patrimoine.
Au moment du dépôt de la requête aux fins d’ouverture de la mesure de protection, la dette locative représentait 7 échéances impayées. Compte tenu de la durée des démarches antérieure au dépôt d’une telle requête, il convient de considérer que son état de santé ne lui permettait pas d’avoir conscience de la dette locative et de la nécessité de vendre son patrimoine mobilier pour la régler.
En revanche, Monsieur [Z] [R] avait connaissance du patrimoine mobilier et s’est abstenu de le déclarer à la commission de surendettement des particuliers. Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] s’est abstenu de justifier de ses salaires et de ses relevés bancaires malgré une demande formulée à l’occasion d’un renvoi et une note en délibéré autorisée à cette fin. Cette abstention répétée démontre son caractère volontaire et caractérise, avec l’omission de déclarer une partie substantielle du patrimoine mobilier du ménage, sa mauvaise foi.
La mauvaise foi s’apprécie individuellement de sorte que la mauvaise foi de Monsieur [Z] [R] ne permet pas de caractériser celle de Madame [V] [P] épouse [Y] [R] dont il est démontré que son discernement était altéré au moment de la naissance de la dette locative.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [Z] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature du contentieux et de la situation des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation à l’égard de Monsieur [Z] [R], par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI DU 194 BOULEVARD SAINT GERMAIN ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Madame [V] [P] épouse [Y] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] épouse [Y] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure à l’égard de Monsieur [Z] [R] et poursuite de la procédure à l’égard de Madame [V] [P] épouse [Y] [R] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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