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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4E
[S] [I]
C/
[H] [R], [B] [R]
— Expéditions délivrées à :
Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
[H] [R]
— FE délivrée à Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
Le 13/12/2024
Avocats : Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I]
née le 20 Juillet 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
Madame [B] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnnace rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 23 janvier 2023, Mme [S] [I] a donné à bail à M. [H] [R] et Mme [B] [R] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 890 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit d’huissier en date du 7 mai 2024, Mme [S] [I] a fait délivrer à M. [H] [R] et Mme [B] [R] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.328,96 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024.
Par assignation en date du 22 août 2024, Mme [S] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [H] [R] et Mme [B] [R] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [B] [R] à lui payer la somme de 2.260,32 € au titre des loyers et charges échus au 1er août 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [B] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [B] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [S] [I], représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Il indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens.
Mme [R] a comparu seule et a confirmé le règlement de l’intégralité de la dette locative.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [H] [R] et Mme [B] [R] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à Mme [S] [I] de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [I] l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum M. [H] [R] et Mme [B] [R] à lui verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de Mme [S] [I] pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [H] [R] et Mme [B] [R] ;
CONDAMNONS in solidum M. [H] [R] et Mme [B] [R] à verser à Mme [S] [I] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [H] [R] et Mme [B] [R] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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