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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRHO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SAS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendes – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Madame [W] [Q], née le 05 Janvier 1982 à RENNES (35000), demeurant Chemin de la Vallée – 22680 ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [Q], né le 02 Décembre 1976 à DOMONT (95330), demeurant Chemin de la Vallée – 22680 ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Le 8 juin 2010, M. [C] [Q] et Mme [P] [O], épouse [Q] ont déposé une demande de prêt auprès de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre pour l’acquisition d’un bien immobilier, pour un montant total de 140 399,98 euros, comprenant un prêt n° 7751158 à taux 0 % et un prêt n° 7751159 « Habitat Primolis ».
L’offre de prêt a été acceptée par la Caisse d’Épargne le 13 juillet 2010.
Par acte d’engagement du 11 juin 2010 destiner à garantir le remboursement des prêts, la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’ensemble des prêts à hauteur de l’intégralité des sommes empruntées.
Le 13 octobre 2023, la Caisse d’Épargne a mis en demeure les époux [Q] de régler la somme de 1 601,18 euros correspondant à deux échéances échues impayées.
Le 9 janvier 2024, suite à la vente du bien immobilier dont l’acquisition a été financée par les deux prêts, la Caisse d’Épargne a mis en demeure les époux [Q] de rembourser les prêts octroyés de manière anticipée pour la somme globale de 99 528,78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance des termes des prêts consentis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, la CEGC a informé les époux [Q] qu’elle a été appelée en garantie.
Le 17 avril 2024, la CGEC a procédé au remboursement de la somme de 96 977,96 euros due au titre des emprunts contractés auprès de la Caisse d’Épargne par les époux [Q].
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 14 mai 2024, la CGEC, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les époux [Q] de régler la somme de 97 397,62 euros.
Par acte du 18 juin 2024, la CGEC a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de paiement des sommes qui lui sont due en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, la CEGC, sur le fondement de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 nouveau du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, des articles L. 511-1, L. 531-1 et suivants et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour connaître de l’affaire ;
— déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
— dire et juger que Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [Q] sont solidairement redevables envers la CEGC de la somme en principale de 96 977,96 euros, soit 88 392,50 euros au titre du prêt n° 7751159 et 8 585,46 euros au titre du prêt n° 7751158 ;
— condamner solidairement Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 88 392,50 euros au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 7751159 ;
— condamner solidairement Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 8 585,46 euros au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 7751158 ;
— condamner solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [C] [Q] à payer à la CEGC, sur chacun des emprunts acquittés par la caution, les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 17 avril 2024 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
— condamner solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [C] [Q] à payer à la CEGC la somme de 3 013,72 euros au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [C] [Q] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la CEGC indique, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, qu’en exerçant son recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. La CEGC fait état du remboursement de la somme de 96 977,96 euros en principal à la banque. La CEGC ajoute avoir exposé des frais depuis la dénonciation au débiteur des poursuites, le 22 mars 2024 pour un montant de 3 013,72 euros correspondant à des frais d’avocat.
Pour s’opposer à la demande d’échelonnement, la CEGC, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, se prévaut de la mauvaise foi des débiteurs qui selon elle pouvaient apurer la dette à l’aide de liquidités dont ils ont disposé, qu’ils n’ont jamais communiqué sur quelconque difficulté et qu’ils ne font pas la démonstration dorénavant d’une capacité à faire face au remboursement des sommes dues dans le cadre d’un échéancier imposant un remboursement de 4 040 euros par mois
S’agissant de l’exécution provisoire, la CEGC soutient que celle-ci est parfaitement compatible avec une action en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2025, les époux [Q] sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— ordonner un report de deux années au paiement des sommes dues par Mme [W] [Q] et M [C] [Q] ;
A titre subsidiaire :
— octroyer des délais de paiement à Mme [W] [Q] et M [C] [Q] en leur permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en 24 mensualités d’un montant égal, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— débouter la CEGC de ses demandes, fins, et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Les assignés prétendent voir reporter de deux ans les sommes dues et subsidiairement à un échelonnement des sommes dues.
Ils font valoir à titre principal que l’état de santé de M. [Q] l’a contraint d’arrêter son activité d’exploitant aux côtés de son épouse d’un centre équestre, que ce dernier a été cédé et que le prix de vente a servi à couvrir différentes dettes dont des dettes sociales. M. [Q] affirme être hospitalisé, en attente de diagnostic sur la possibilité ou non de reprendre une activité professionnelle de sorte que cette situation justifie le report de la dette.
Subsidiairement les époux [Q] font état d’une situation financière difficile en ce que Mme [Q] est la seule à disposer de revenus du travail et qu’à défaut d’être en situation de surendettement, ils n’auront d’autre choix que de vendre leur résidence principale pour apurer leur dette et sollicitent des délais pour pouvoir procéder à la vente.
S’agissant de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les époux [Q] soutiennent que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’en la prononçant, ils s’exposent à un endettement supplémentaire.
MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur la demande en paiement des sommes de la CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le principe et le quantum de la dette ne sont pas discutés par les assignés qui se contentent de présenter une demande de report de paiement et subsidiairement d’échelonnement de leur dette.
En l’espèce, la CEGC rapporte la preuve du montant de sa créance pour avoir garanti le remboursement des prêts n° 7751158 et n° 7751159 contractés auprès de la Caisse d’Épargne.
La CEGC produit deux quittances subrogatives délivrées par la Caisse d’Épargne qui reconnaît avoir reçu la somme de 88 392,50 euros et de 8 585,46 euros le 17 avril 2024 soit au total 96 977,96 euros.
En conséquence, les époux [Q] sont solidairement condamnés à payer à la CEGC les sommes de 88 392,50 euros au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 7751159 et de 8 585,46 euros au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 7751158, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, du 17 avril 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 013,72 euros au titre des frais d’avocat de la CEGC avant procès
La CEGC fonde, à titre principal, sa demande en paiement des frais d’avocat sur le recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 du code civil précité, lequel prévoit l’indemnisation du préjudice subi par la caution à condition qu’il soit distinct du seul retard dans le paiement des sommes. Il peut ainsi s’agir des frais irrépétibles.
En l’espèce, la CEGC produit une note d’honoraires de son conseil pour un montant de 3 013,72 euros, pour démontrer avoir fait l’avance de cette somme avant tout procès.
La saisine d’un avocat n’étant pas nécessaire pour envoyer une simple mise en demeure, cette demande est rejetée à titre principal.
Il sera statué subsidiairement sur cette demande dans les dispositions de fin de jugement.
Sur les demandes de report en principal et de délais de paiement subsidiaire
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il ressort des quelques pièces produites au débat que M. [Q] n’a pas d’activité professionnelle à raison de son état de santé et que son épouse est employée commerciale et perçoit un salaire de 1 485 euros par mois dont à déduire un loyer selon eux de 900 euros par mois (sur une période d’un an du 24 août 2024 au 24 août 2025).
La feuille d’imposition sur les revenus 2024 n’est pas produite et ils font état de la possible vente du domicile conjugal dont la valeur n’est pas connue ni le fait qu’il soit mis en vente ou non.
La démonstration selon laquelle leur situation est susceptible de s’améliorer dans deux ans au point de pouvoir solder les sommes dues à la CEGC n’est pas établie de sorte que la demande de report est rejetée.
Si la société qui exploitait l’activité de centre équestre gérée par les époux [Q] a cédé les biens immobiliers lui appartenant, les époux [Q] ne démontrent pas que le prix de vente n’a pas permis de dégager un boni à leur profit à raison des créanciers à payer ou occulte d’en mentionner le montant.
Tenant compte des revenus annoncés et prouvés extrêmement modestes, dans les conclusions, et repris plus haut, le paiement sur deux années des sommes dues imposerait de faire face à des mensualités de 4 040,75 euros, ce que la situation déclarée rend impossible.
Par conséquent la demande d’échelonnement subsidiaire doit également être écartée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [Q], parties perdantes supportent les dépens et sont condamnés à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le principe de la créance et le montant n’étant pas discutée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [W] [Q] et M. [C] [Q] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 88 392,50 euros au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 7751159, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
Condamne solidairement Mme [W] [Q] et M. [C] [Q] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 8 585,46 euros au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 7751158, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
Déboute la CEGC de sa demande principale au titre des frais exposés avant procès ;
Déboute M et Mme [Q] de leur demande principale de report de paiement et subsidiaire d’échelonnement ;
Condamne in solidum Mme [W] [Q] et M. [C] [Q] aux dépens et à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lie à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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