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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 févr. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02083 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/176
N° RG 24/02083 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZG
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LABEL OCCAZ
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 24/02083 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZG
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2021, Mme [N] [R] a fait l’acquisition auprès de la société LABEL OCCAZ d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008, moyennant le prix de 7880 euros.
Le contrôle technique du véhicule a été effectué le 9 avril 2021 lequel a relevé uniquement une défaillance mineure concernant le mauvais réglage des feux de brouillard avant gauche et droit.
Mme [R] indique avoir subi une panne le 28 avril 2021 qui a entrainé l’allumage du voyant moteur et nécessité un remorquage du véhicule dans un garage Citroën de [Localité 3] lequel a diagnostiqué le remplacement de deux injecteurs.
Mme [R] a ramené son véhicule à la société LABEL OCCAZ qui est intervenue sur le véhicule.
Par la suite, Mme [R] déclare que le véhicule a présenté trois autres pannes entre avril 2021 et septembre 2021 à la suite desquelles la société LABEL OCCAZ est intervenue à chaque reprise.
Mme [R] a contacté la société ACM protection juridique qui a diligenté une expertise réalisée par M. [E] [T] du cabinet SETEX Expertise le 1er décembre 2021 à laquelle était présente M. [F] [J] conjoint de la propriétaire, Monsieur [B] [A] représentant la société LABEL OCCAZ, un technicien du garage KR AUTO CONCEPT dans lequel le véhicule était stationné et l’expert.
L’expert amiable a rendu son rapport le 8 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, transmis via son conseil, du 21 décembre 2021, Mme [R] a formé auprès de la société LABEL OCCAZ une demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente par courrier du 5 janvier 2022.
Par un acte de l’huissier du 8 février 2022, Mme [R] a fait assigner la société LABEL OCCAZ en référé devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise de son véhicule et la désignation d’un expert.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande de Mme [R] et désigné comme expert Monsieur [I] [C].
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 5 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Mme [R] a fait assigner la société LABEL OCCAZ devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Dire et juger que le véhicule de marque PEUGEOT 5008 immatriculé GA-791-AU acquis par Mme [R] était affecté de vices cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage,
Dire et juger que la société LABEL OCCAZ, prise en la personne de son représentant légal, est tenu à la garantie des vices cachés.
Dire et juger qu’elle avait nécessairement connaissance des vices dont le véhicule était affecté,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du 19 avril 2021,
Condamner la société LABEL OCCAZ, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [N] [R] les sommes suivantes :
— Remboursement du prix du véhicule objet de la vente : 7880 euros, contre restitution du véhicule litigieux,
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021,
-79euros au titre des frais d’établissement de la carte grise
-244.73euros au titre des frais de remorquage du véhicule
-94.50euros au titre des frais de diagnostique réalisé le 30 avril 2021
— Coût de l’assurance au 2 avril 2024: 3 060.92euros
— Frais location parking gardiennage : 232.18euros,
— Préjudice d’immobilisation du 6 septembre 2021 au 23 août 2023 : 5642.080;
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 500 euros,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LABEL OCCAZ, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [N] [R] la somme mensuelle de 101.77 euros, représentant le coût de l’assurance du véhicule et le coût de la location du parking, à compter du 1er mai 2024, date à laquelle les comptes ont été arrêtés, et ce tant qu’il n’aura pas procédé à la restitution du prix de vente et récupéré le véhicule litigieux ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la société LABEL OCCAZ, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés directement par Mr [G] [H], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais d’expertise et ceux générés par l’exécution forcée de la décision à intervenir ».
Mme [R] fonde sa demande sur les dispositions des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil faisant valoir que le véhicule qu’elle a acquis auprès de la société LABEL OCCAZ était affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage, lequel est caractérisé par un mauvais assemblage des injecteurs générant des bruits anormaux du moteur. Elle se prévaut du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire pour justifier l’existence des désordres.
Elle fait valoir qu’elle a acquis le véhicule le 19 avril 2021 et qu’elle a subi une panne invalidante dès le 28 avril 2021 au niveau de l’injecteur 2, puis trois autres pannes. Elle indique que l’expert judiciaire conclut de manière non équivoque au fait que les vices sont antérieurs à la vente et qu’elle n’en est pas responsable, que ces désordres ne pouvaient être décelés par un acheteur profane, de sorte qu’il s’agit d’un vice caché.
Elle fait valoir que la société LABEL OCCAZ défenderesse ne pouvait ignorer ce vice en tant que professionnelle et qu’en toute hypothèse la présomption de connaissance des vices de la chose vendue pesant sur le vendeur professionnel lui est opposable. Elle indique que le véhicule est économiquement irréparable ce qui justifie la résolution de la vente et la restitution des sommes versées lors de son acquisition.
Elle soutient avoir subi différents préjudices dont elle demande réparation notamment concernant les frais d’établissement de la carte grise, les frais de remorquage du véhicule, les frais de diagnostique réalisé le 30 avril 2021, les frais d’assurance du véhicule et les frais de gardiennage. Elle fait valoir subir également un préjudice d’immobilisation dès lors qu’elle ne peut plus utiliser son véhicule qui est impropre à son usage en raison de la panne invalidante dont il est affecté. Elle indique avoir été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule le 23 août 2023 de sorte qu’entre la panne invalidante et l’acquisition du nouveau véhicule il s’est écoulé 716 jours au cours desquels elle a subi un préjudice de jouissance dont elle réclame réparation. Elle indique également justifier de l’existence d’un préjudice moral du fait des contraintes générées par la gestion du dossier, du temps passé pour l’expertise et qu’elle a été contrainte de conserver un véhicule quasiment inutilisable.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignée, la société LABEL OCCAZ n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés formée par Mme [R]
Sur l’existence des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aussi est-il nécessaire que Mme [R] démontre que les vices invoqués présentent une gravité suffisante rendant le véhicule acquis impropre à l’usage auquel il était destiné, qu’ils soient cachés, et qu’ils soient antérieurs à la vente.
Le défaut caché est précisément celui que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose.
L’appréciation du vice se fait par référence à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager, par rapport aux prix, usage, conditions de vente, services et économies que l’on peut attendre de cette chose.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. L’usure normale de la chose résultant de sa vétusté ne constitue pas un vice caché (Cass, 1ère civile, 20 mai 2020, 19-14.297).
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Si l’acquéreur d’un véhicule d’occasion ne peut pas attendre les mêmes qualités et le même fonctionnement qu’un véhicule neuf en raison de l’usure dont il est averti, le véhicule doit cependant être apte à rendre normalement les services que l’on peut en attendre compte tenu de sa vétusté.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, l’expert indique que lors de son examen du fonctionnement du moteur au démarrage, le moteur démarre et émet de la fumée. Il constate que le moteur fonctionne de manière irrégulière et émet une forte fumée, qu’il y a un acyclisme, qu’il ne fonctionne pas normalement et par moments avec des vibrations importantes. Il relève qu’il y a un bruit anormal qui provient des injecteurs, que l’injecteur n°2 et l’injecteur n°4 se soulèvent avec la pression et libèrent de la fumée en provenance de la chambre de combustion. Il indique que le régime monte avec un appui sur la pédale d’accélérateur de manière cohérente et que le moteur fonctionne de manière régulière dans les régimes accélérés.
Il conclut donc à l’existence de désordres au niveau des injecteurs de carburant qui ne sont pas correctement fixés.
Concernant l’origine et la cause des désordres, il précise « les désordres trouvent leur origine dans le mauvais assemblage des injecteurs. Les injecteurs n°2 et n°4 sont mal fixés. Les injecteurs ont été montés et fixés sur la culasse. Le moteur a fonctionné et les brides de maintien des injecteurs se sont desserrées. La pression de combustion s’est échappée par les rondelles. Le phénomène s’est aggravé et a provoqué la panne du moteur. Les dommages sont certainement dus à un défaut de montage et de fixation des injecteurs ». Il précise que c’est la société LABEL OCCAZ qui est le dernier intervenant sur le véhicule et qu’il « est certain que c’est l’intervention de la société LABEL OCCAZ qui est à l’origine des désordres. Les désordres datent du 30 avril 2021, à cette date la société LABEL OCCAZ était intervenue sur la fixation des injecteurs pour remplacer les rondelles d’étanchéité des injecteurs. Les injecteurs avaient été déposés ».
Concernant l’étendue et l’importance des désordres l’expert mentionne dans son rapport : « le moteur fait un bruit anormal au ralenti. Le bruit est cyclique et correspond au cycle de fonctionnement du moteur. Le bruit provient des fuites de la pression des cylindres n°2 et n°4. Le moteur dégage une fumée anormale et caractéristique d’une mauvaise étanchéité du siège des injecteurs. Lorsque le moteur fonctionne, les injecteurs n°2 et n°4 se soulèvent. Le soulèvement des injecteurs provoque une contrainte importante sur les canalisations de carburant. Il y a un risque de fuite de carburant.
L’examen du moteur indique que la fixation des injecteurs n’est pas conforme, ce qui provoque des désordres et les fuites de la pression des cylindres n°2 et n°4. Le mauvais état du moteur rend le véhicule impropre à son usage. Les désordres sont importants et l’immobilisation du véhicule est nécessaire ».
Dans ses conclusions, l’expert retient que la fixation des injecteurs n’est pas conforme ce qui provoque les désordres et les fuites de pression au niveau des cylindres n°2 et n°4.
Il indique que le mauvais état du moteur rend le véhicule impropre à son usage, que les désordres sont importants et l’immobilisation du véhicule nécessaire.
Sur l’origine et la cause des désordres il relève « il est certain que les désordres étaient présents à l’état de larve au moment de la vente du véhicule en date du 19 avril 2021 à Mme [R] ».
Il indique que « les désordres datent du 30 avril 2021 date à laquelle la société LABEL OCCAZ était intervenue sur la fixation des injecteurs pour remplacer les rondelles d’étanchéité des injecteurs ».
Il précise ne pas disposer d’éléments factuels pour préciser davantage la date du désordre.
Il mentionne qu’il y a une malfaçon et que la société LABEL OCCAZ est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule mais n’est pas parvenue à réparer les désordres.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant le véhicule sont avérés et qu’ils sont dus au défaut de montage et de fixation des injecteurs.
L’expert précise toutefois que les désordres datent du 30 avril 2021, date à laquelle la société LABEL OCCAZ est intervenue sur la fixation des injecteurs suite à la panne subie par Mme [R] le 28 avril 2021 et que c’est l’intervention de la société LABEL OCCAZ qui est à l’origine des désordres, laquelle pour remplacer les rondelles d’étanchéité de ceux-ci, a dû les démonter.
Il ne relève qu’à une seule reprise que les désordres étaient présents au moment de la vente « à l’état de larve » sans préciser leur nature au moment de la vente et indique dans le même temps, que le défaut de fixation et de montage des injecteurs est postérieur à la vente en ce qu’il date de l’intervention de la société LABEL OCCAZ le 30 avril 2021.
De son côté, le rapport d’expertise amiable relève qu’en effectuant une action sur le démarreur, les compressions du moteur passent par les puits d’injecteurs et une fumée apparaît au niveau des deux injecteurs.
Il conclut que le véhicule présente un défaut sur son système d’injection depuis sa vente, que le professionnel vendeur a été sollicité à plusieurs reprises sans solutionner la panne en amplifiant le phénomène par des malfaçons et que le process de remplacement des injecteurs par le professionnel vendeur ne respectait pas les consignes du constructeur.
Il préconise pour la remise en état du véhicule le remplacement des quatre injecteurs.
Dès lors, le rapport d’expertise amiable n’identifie pas clairement l’origine et la date de la panne et notamment si le défaut du système d’injection était présent au moment de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les désordres constatés trouvent leur origine dans un défaut de montage et de fixation des injecteurs imputable à la société LABEL OCCAZ lors de son intervention du 30 avril 2021 sur les injecteurs, de sorte que les désordres n’étaient pas présents au moment de la vente.
L’expert n’a pas clairement identifié l’origine de la première panne qui a entraîné l’intervention de la société LABEL OCCAZ sur les injecteurs le 30 avril 2021 et en quoi il était nécessaire de changer les rondelles des injecteurs, mais en toute hypothèse les désordres sont bien imputables au défaut de montage et de fixation des injecteurs qui est intervenue après la vente du véhicule.
En revanche, le rapport d’expertise caractérise une faute de la société LABEL OCCAZ dans la réalisation de son intervention de nature à engager sa responsabilité contractuelle conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil. Toutefois, Mme [R] n’a formulé dans ses demandes aucune prétention en ce sens.
En conséquence, Mme [R] n’est pas fondée à engager la garantie des vices cachés de de la société LABEL OCCAZ sur le fondement de l’article 1641 du code civil concernant le désordre affectant les injecteurs.
En conséquence, Mme [R] sera débouté de sa demande de résolution de la vente du 19 avril 2021 fondée sur l’article 1641 du Code civil.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 7880 euros au titre du remboursement du prix du véhicule objet de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cependant, il est constant que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Cette action en dommages et intérêts suppose la preuve d’un vice caché, de sorte qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, comme jugé précédemment, Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché susceptible d’engager la garantie des vices cachés de la société LABEL OCCAZ. Elle n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès du vendeur.
En conséquence Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 79 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 244,73 euros au titre des frais de remorquage du véhicule.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 94,50 euros au titre des frais de diagnostic réalisé le 30 avril 2021.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 3060,92 euros au titre des coûts exposés pour l’assurance du véhicule.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 232,18 euros au titre des frais de location du parking du gardiennage.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 5642,08 euros en réparation de son préjudice d’immobilisation du 6 septembre 2021 au 23 août 2023.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui régler la somme mensuelle de 101,77 euros, représentant le coût de l’assurance du véhicule et le coût de la location du parking à compter du 1er mai 2024, date à laquelle les comptes ont été arrêtés jusqu’à la restitution du prix de vente et la récupération du véhicule litigieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de résolution de la vente du 19 avril 2021 fondée sur l’article 1641 du Code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 7880 euros au titre du remboursement du prix du véhicule objet de la vente ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 79 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 244,73 euros au titre des frais de remorquage du véhicule ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 94,50 euros au titre des frais de diagnostic réalisé le 30 avril 2021 ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 3060,92 euros au titre des coûts exposés pour l’assurance du véhicule ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 232,18 euros au titre des frais de location du parking du gardiennage ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la somme de 5642,08 euros en réparation de son préjudice d’immobilisation du 6 septembre 2021 au 23 août 2023 ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui régler la somme mensuelle de 101,77 euros, représentant le coût de l’assurance du véhicule et le coût de la location du parking à compter du 1er mai 2024, date à laquelle les comptes ont été arrêtés jusqu’à la restitution du prix de vente et la récupération du véhicule litigieux.
CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de la société LABEL OCCAZ à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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