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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 févr. 2026, n° 25/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/06872
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLTO
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. LINA BAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Yann DEBRAY, avocat au barreau de Paris (B 888)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme M. LE COMPTABLE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une amende administrative d’un montant de 80.200 euros a été émise le 18 novembre 2024 à l’encontre de la SAS LINA BAT, suivie d’un titre de perception du même montant en date du 25 novembre 2025.
Le 21 janvier 2025, la SAS LINA BAT a adressé un recours préalable à la DDFIP de l’Essonne à l’encontre du titre de perception du 18 novembre 2024.
Le 3 juin 2025, un recours contentieux a été formé à l’encontre du titre de perception du 18 novembre 2024 devant le tribunal administratif de Melun.
Le 11 juin 2025 une mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée à la SAS LINA BAT, à la requête de Monsieur le Comptable Public.
Par acte en date du 18 novembre 2025, la SAS LINA BAT a fait assigner Monsieur le Comptable Public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir prononcer l’annulation de la mise en demeure datée du 11 juin 2025 et condamner Monsieur le Comptable Public au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS LINA BAT fait valoir qu’elle a formé un recours à l’encontre du titre de perception, que ce recours est suspensif et que, de ce fait, il convient de déclarer nulle la mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur le Comptable Public n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité de la mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.
Selon l’article L252-A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article 117 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’article 118 du même décret dispose qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 119 du décret de 2012 précise que le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118.
En l’espèce, la mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée le 11 juin 2025, date à laquelle le recouvrement de la créance était suspendu, le recours contentieux ayant été enregistré le 3 juin 2025, soit antérieurement à la saisie.
Il convient en conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la partie demanderesse, de prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 11 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Comptable Public sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 11 juin ;
Condamne Monsieur le Comptable Public à payer une somme de 1.000 euros à la SAS LINA BAT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le Comptable Public aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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