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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52294 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GFQ
N° : 10
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS – #C1251
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Les Délices d’Adam’s
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 décembre 2023, Monsieur [L] [I] a consenti à la société Les Délices d’Adam un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 26 000 euros.
Madame [D] [N] [Y] s’est portée caution solidaire des engagements pris par le preneur.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 22 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 34 701,09 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [L] [I] a, par exploit délivré le 21 mars 2025, fait citer la SARL Les Délices d’Adam’s devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, la prononcer,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 250€ par jour de retard, passé le commandement de quitter les lieux, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— la condamner solidairement avec Madame [D] [N] [Y], au paiement, à titre de provision, de la somme de 34 701,09€ au titre des sommes dues dans le commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre l’indemnité contractuelle de 3470,11€, ainsi que celle de 2900€ au titre des sommes dues pour le terme du 4ème trimestre 2024 après déduction des trois versements de 2800€, 1800€ et 1000€ effectués les 6 janvier, 4 et 11 février 2025, outre d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges, avec indexation comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à la date de libération définitive des locaux,
— condamner la défenderesse solidairement avec Madame [D] [N] [Y] au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux
— condamner solidairement la défenderesse et Madame [D] [N] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes formées à l’encontre de Madame [D] [N] [Y] qui n’a pas fait l’objet d’une assignation et qui n’est donc pas partie à la procédure ne seront pas examinées, dès lors que la juridiction n’est pas valablement saisie de demandes formées à l’encontre d’une partie non assignée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral à l’échéance exacte, d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, taxes et prestations, charges, ou de reconstituer le dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 22 octobre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 23 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le locataire doit payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 23 novembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 37 601,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
La pénalité fixée à 10% des sommes dues n’apparaissant pas manifestement excessive au regard des sommes dues qui excèdent une annuité de loyer, elle sera accordée dans les termes de l’assignation.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1400 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SARL Les Délices d’Adam’s devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL Les Délices d’Adam’s à payer à Monsieur [L] [I] :
* à compter du 23 novembre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 37 601,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 3470,11 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
* la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL Les Délices d’Adam’s au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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