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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJI
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me LEPENVEN LS
ccc Me MOLAYE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT
RCS DE [Localité 6] N°652 021 486
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0852
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0097
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2024, M. [U] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Swisslife banque privée, au préjudice de la société Compagnie financière d’investissement, pour obtenir paiement d’une somme totale de 30 441,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société Compagnie financière d’investissement a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 12 février 2025.
La société Compagnie financière d’investissement demande au juge de l’exécution :
— d’annuler la saisie-attribution du 19 juin 2025,
— de déclarer que les frais de cette saisie et de tous éventuels actes d’exécution postérieurs seront à la charge de M. [O],
— d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 19 juin 2025,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un accord confidentiel est intervenu entre les conseils des parties prévoyant le paiement échelonné de la somme due en vertu du jugement du 17 mai 2024, en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa renonciation à appel, et la renonciation de M. [O] aux intérêts. Elle indique que seule la dernière échéance de 9 273,70 euros a été omise. Subsidiairement, elle invoque une erreur sur le calcul des intérêts réclamés.
M. [O] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société Compagnie financière d’investissement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il déclare que la requérante n’apporte aucune preuve de la prétendue renonciation aux intérêts légaux prévus par le jugement du 17 mai 2024 et soutient que la saisie-attribution est parfaitement régulière.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence gardé par son titulaire. Elle ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 1ère, 6 mai 2009, pourvoi n° 08-13.598 ; Civ. 3ème, 14 avril 2015, pourvoi n° 14-11.064).
La société Compagnie financière d’investissement verse aux débats la preuve qu’elle s’est acquittée d’une partie des sommes dues à M. [O] en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2024, par des versements de 20 000 euros entre juillet 2024 et mars 2025, ce qui n’est pas contesté par le créancier.
Elle communique, en outre, un courriel interne du 30 décembre 2024 indiquant qu’il a été proposé à l’avocat de Me [O] un échéancier de paiement (six échéances de 20 000 euros, puis une dernière échéance de 29 273 euros le 28 février 2025).
Aucun des éléments produits ne fait état des intérêts dus en vertu du jugement et aucun n’émane de M. [O] ou de son conseil.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. [O] aurait accepté l’échéancier proposé et que cela constituerait une renonciation de sa part au paiement des intérêts.
Le seul encaissement des acomptes versés par la débitrice ne peut s’analyser en une renonciation non équivoque au paiement des intérêts au taux légal.
Il convient de constater, en outre, que l’acte de saisie-attribution tient compte des acomptes versés par la débitrice et comporte un décompte précis des intérêts réclamés.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’annuler la saisie-attribution contestée, ni d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la société Compagnie financière d’investissement aux dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2025 à la demande de M. [U] [O] entre les mains Swisslife banque privée, au préjudice de la société Compagnie financière d’investissement,
Rejette la demande formée par la société Compagnie financière d’investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie financière d’investissement à payer à M. [U] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie financière d’investissement aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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