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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VTR OISE, ses représentants légaux c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 009/2026
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP5I
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
Madame [R] [G] [Y] [O]
née le 31 Mai 1959 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. VTR OISE prise en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [E] [P] et [Z] [C]
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro [Numéro identifiant 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Expédition le :
à Me Yann BOURHIS
Formule exécutoire le :
à Me Yann BOURHIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Margot MARTINS
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP5I – jugement du 13 Janvier 2026
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] est propriétaire de sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 11 octobre 2022, elle a contracté avec la SARL VTR OISE afin de procéder au changement de son tableau électrique pour un montant de 4001 euros TTC (commande CC-13–220747, pièce 1).
Elle a par la suite contracté avec la même société plusieurs contrats :
Le 12 octobre 2022 pour l’isolation des combles, l’installation d’une VMI, de panneaux solaires et d’un extracteur d’air de combles pour un montant total de 23 400 euros TTC (commande CC-13-220758, pièce 5) ;
Le 14 octobre 2022 pour l’installation d’un déshumidificateur, l’assèchement d’un mur et l’application d’un traitement contre le développement de mousse pour un montant de 18 609 euros (commande CC-13-220764, pièce 9) ;
Le 14 octobre 2022 pour la pose d’un enduit visant à améliorer l’isolation pour un montant de 14 400 euros (commande CC-13-220765, pièce 12) ;
Le 7 novembre 2022 pour divers travaux sur toiture et nouvelle gouttière pour un montant de 7 714,34 euros TTC (commande CC-13-220832, pièce 22) ;
Le 14 décembre 2022 pour l’installation d’une nouvelle porte d’entrée pour un montant de 5000 euros TTC (commande CC-13-220934, pièce 29) ;
Le 6 janvier 2023 pour l’installation de volets roulants motorisés pour un montant de 14 033 euros TTC (CC-13-230017, pièce 31) ;
Le 20 février 2023 pour l’application d’un traitement coloré sur sa toiture et un faîtage pour un montant de 22 495 euros (commande CC-13-230162, pièce 33)
Le 23 mars 2023 pour le changement de menuiseries et d’un roulant solaire motorisé pour un montant de 5 213 euros TTC (commande CC-13-230251, pièce 35).
Par courrier recommandé du 21 novembre 2022, Mme [R] [O] a sollicité l’annulation des commandes passées antérieurement à cette date et l’arrêt des travaux.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2024, Mme [R] [O] a mis en demeure la SARL VTR OISE de remédier à de nombreuses malfaçons.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Mme [R] [O] a assigné la SARL VTR OISE et son assureur la SA AXA France IARD devant le Tribunal judicaire de Compiègne aux fins de :
— A titre principal :
Prononcer la nullité des contrats CC-13–220747 ; CC-13-220764 ; CC-13-220758 ; CC-13-22075158 ; CC-13-220765 ; CC-13-220832 : CC-13-230017 ; CC-13-230162 ; CC-13-220934 ; CC-13-230251 ; CC-13-23014 ;
Condamner solidairement la SARL VTR OISE et AXA France IARD à lui payer la somme de 142 507,34 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
Condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 42 567,80 euros au titre de dommages et intérêts au titre du coût des prêts à la consommation ;
— A titre subsidiaire :
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP5I – jugement du 13 Janvier 2026
Prononcer la résolution des contrats CC-13–220747 ; CC-13-220764 ; CC-13-220758 ; CC-13-22075158 ; CC-13-220765 ; CC-13-220832 : CC-13-230017 ; CC-13-230162 ; CC-13-220934 ; CC-13-230251 ; CC-13-23014 ;
Condamner solidairement la SARL VTR OISE et AXA France IARD à lui payer la somme de 142 507,34 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
Condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 42 567,80 euros au titre de dommages et intérêts au titre du coût des prêts à la consommation ;
— En tout état de cause :
Juger que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la première mise en demeure reçue le 14 avril 2024 ;
Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à Mme [R] [O] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées électroniquement le 18 août 2025, la SA AXA France IARD sollicite du Tribunal de :
Juger que la garantie d’AXA ne saurait être mobilisée sur aucun des fondements invoqués par la demanderesse ;
Débouter Mme [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Yann BOURHIS.
Bien que régulièrement assignée, la SARL VTR OISE n’a pas constitué avocat.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, aux dernières conclusions écrites telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1. A titre liminaire sur les contrats CC-13-22075158 et CC-13-23014
La demanderesse sollicite la nullité des contrats aux numéros de commande CC-13-22075158 et CC-13-23014. Toutefois, ces contrats ne sont pas versés aux débats. Dès lors, les demandes au titre de ces contrats seront rejetées.
2. Sur la demande de nullité des contrats CC-13–220747 ; CC-13-220764 ; CC-13-220758 ; CC-13-220765 ; CC-13-220832 : CC-13-230017 ; CC-13-230162 ; CC-13-220934 ; CC-13-230251
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Mme [R] [O] allègue que la SARL VTR OISE lui a communiqué de fausses informations pour l’inciter à contracter.
Toutefois, cette dernière ne démontre pas une telle allégation, et n’apporte pas la preuve de manœuvres ou de mensonges, cette dernière se contentant d’affirmer que la SARL VTR OISE lui a « fait croire » à la nécessité des travaux. Le simple fait que les travaux effectués aient été inutiles ne démontrent pas le dol. Il n’incombe ainsi pas à la SARL VTR OISE de démontrer la pertinence des travaux, mais à Mme [O] de prouver par des éléments matériels et objectifs des manœuvres et mensonges afin de la pousser à contracter, ce à quoi elle échoue.
Mme [R] [O] échouant à démontrer un dol de la part de la SARL VTR OISE, la demande de nullité des contrats ainsi que la demande de dommages et intérêts seront rejetées.
3. Sur la demande de résolution des contrats CC-13–220747 ; CC-13-220764 ; CC-13-220758 ; CC-13-220765 ; CC-13-220832 ; CC-13-230017 ; CC-13-230162 ; CC-13-220934 ; CC-13-230251
* Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [O] expose que la qualité générale des travaux est médiocre. Elle verse aux débats deux expertises amiables.
Une première réalisée par M. [D] dont le rapport a été déposé le 12 juin 2024 faisant les constatations suivantes :
Pour le tableau électrique, il présente des pièces d’origine, n’a pas de disjoncteurs différentiels et la VMC est non utilisée. L’expert amiable conclut à la non-conformité à la NF C 15 100 et préconise un contrôle par un organisme spécialisé ;
Concernant les travaux d’assèchement, il ne peut être fait de constatation sur ce qui a été réalisé par l’entreprise en raison de l’absence de mesure avant travaux ;
Concernant le traitement coloré et le changement de faitage, sont constatés l’imperfection du nettoyage outre le traitement coloré non uniforme et l’emboitement à revoir, des morceaux de zinc se sont envolés, l’absence de recouvrement des têtes de murs pour protéger le ravalement et des solins abîmés sont également observés. L’expert conclut qu’une reprise doit être effectuée par l’entreprise ;
Concernant les vélux, est notée l’absence de finition entre le châssis et l’habillage placo ;
Concernant l’enduit, les constations suivantes sont effectuées : « étanchéité entre menuiserie et enduit non effectuée ; câble et boitier électrique garnis d’enduit ; manque de matière sur les murs ; nettoyage mal fait ; façade sud non acceptable : manque enduit derrière les descentes EP » ;
Sur la gouttière et cache moineau : les deux descentes EP ne correspondent pas au linéaire exécuté et il y a deux défauts entrainant un désordre ; une descente posée dans un dauphin cassé ; une descente avec un raccordement fuyard au niveau du dauphin ; la descente EP cour arrière et fuyard et le ravalement n’a pas été fait derrière celle-ci ;
La pose de la porte est à revoir car voilée et pont thermique ; défaut d’étanchéité entre menuiserie et ravalement.
Le même expert a réalisé les constatations générales suivantes :
L’entreprise n’a pas traité la périphérie de toute la construction ce qui ne peut pas conclure à un traitement 100% efficace concernant l’humidité et l’enduit ;
La qualité du travail est très moyenne et ne respecte pas les règles de l’art ;
Les prix sont élevés ;
Absence de conseil, de remise de documents techniques et d’entretien ;
Absence de demande de déclaration des travaux obligatoire en zone ABF ;
Absence d’offre complète mais succession de devis sans logique d’organisation d’un chantier ;
Il n’y a à ce jour pas de désordre ou sinistre.
Une seconde expertise amiable a été réalisée le 1er octobre 2024 au contradictoire de la VTR OISE par le cabinet SARETEC. Les constatations suivantes ont été réalisées :
Concernant le ravalement : les façades mitoyennes n’ont pas été traitées ; est constaté un manque de matière généralisé, laissant des surfaces non enduites, en particulier derrière les ouvrages telles que les descentes EP ; des projections d’enduit non nettoyées sont constatées au sol et sur des éléments de façades ; des retouches sommaires et disgracieuses sont constatées sur la façade arrière. En conclusion, l’expert indique que les travaux réalisés ne sont pas à la hauteur d’un professionnel, et que l’on peut s’interroger sur leur pertinence, car s’ils avaient pour objet de limiter l’humidité des murs de l’immeuble, les pignons mitoyens auraient dû faire l’objet de travaux. La VTR OISE s’est déclarée prête à reprendre la totalité des enduits.
Concernant le tableau électrique, les constatations suivantes ont été effectuées : des éléments existants ont été conservés ; absence de protection différentielle en début de ligne ; seuls 2 emplacements sont restés libres ; absence de prise modulaire. L’expert conclut que la norme NFC 15 – 100 n’est pas respectée ; un contrôle complet du tableau électrique est à réaliser ;
Concernant la couverture, sont constatés : un développement de mousse ; des émergences maçonnées non traitées ; des tôles de zinc posées par VTR OISE tombées au sol. L’expert s’interroge sur la pertinence de ces travaux. Les émergences doivent être protégées en têtes par des tôles ou couvertines fixées mécaniquement. VTR OISE s’est déclarée prête à effectuer un nouveau démoussage, à refixer les tôles et à redisposer certaines tuiles déplacées ;
Concernant la ventilation / isolation, les constatations suivantes ont été réalisées : une VMI a été installée alors qu’une VMC existait déjà ; une isolation en laine soufflée a été effectuée avec une absence d’homogénéité de cette laine et une absence de jauges de contrôle de la hauteur posée. L’expert s’interroge sur l’utilité de la VMI et indique que l’épaisseur de laine de 33 cm n’est pas respectée ;
Concernant les panneaux solaires, l’expert conclut à ce qu’aucune précision sur le fonctionnement des panneaux ne peut être donnée ;
Concernant les menuiseries extérieures, la porte d’entrée PVC présente un important défaut de compression de l’ouvrant, les points de fixation ne condamnent pas l’ouvrant et l’une des fenêtres présente des difficultés de manœuvre. L’expert indique que VTR OISE s’est proposée à intervenir pour régler les éléments défaillants, précisant que les opérations de réglage risquent d’être insuffisantes ;
En conclusion, l’expert estime le préjudice financier au montant total des travaux soit 140 000 euros.
Dès lors, il résulte de ces deux expertises que :
Le tableau électrique ne respecte pas la norme NF 15-100 ;
Les travaux effectués dans les combles ne sont pas d’une qualité suffisante au regard de la hauteur de laine de verre de 33 centimètres non respectée ;
Des défauts significatifs sont constatés sur la réalisation des enduits notamment consistant en un manque de matière généralisée nécessitant la reprise totale des travaux ;
Concernant la couverture, le traitement coloré et le changement de faitage doivent être repris en raison des défauts constatés ;
Concernant les menuiseries, des défauts sont constatés sur la porte d’entrée PVC et sur l’une des fenêtres ;
Ces défauts constatés par deux expertises amiables, dont une a été réalisée au contradictoire de la VTR OISE, qui a de surcroît reconnu certaines malfaçons et a proposé d’effectuer des réparations, constituent des inexécutions contractuelles justifiant la résolution des contrats suivants :
CC-13–220747 pour un montant 4001 euros TTC concernant le compteur électrique ;
CC-13-220758 uniquement sur l’opération de l’isolation des combles pour un montant 1710 euros TTC ;
CC-13-220765 pour un montant de 14 400 euros TTC concernant le ravalement de façade ;
CC-13-230162 pour un montant de 22 495 euros TTC concernant la toiture ;
CC-13-220934 pour un montant de 5 000 euros TTC concernant la porte d’entrée ;
CC-13-230251 uniquement pour la pose d’une fenêtre pour un prix de 1800 euros TTC.
Au surplus, le fait que la VMC préexistante aurait pu être réparée sans l’installation d’une VMI ne permet pas d’établir une inexécution contractuelle mais interroge sur la pertinence des travaux, ce qui est donc inopérant au plan de la résolution du contrat. Il en va de même pour toutes les autres opérations pour lesquelles les experts se sont interrogés sur leur pertinence.
De même, l’observation selon laquelle la sécurité et le fonctionnement des panneaux solaires interroge n’est pas suffisamment précise pour établir une inexécution contractuelle.
De surcroît, les constatations effectuées concernant les travaux d’assèchement et des volets mécaniques ne permettent pas de conclure à l’inexécution contractuelle de la société VTR OISE permettant à Mme [O] d’utilement solliciter la résolution des contrats.
* Sur les restitutions :
Selon l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, la société VTR OISE sera condamnée à restituer à Mme [O] les montants payés pour tous les contrats résolus, soit 4001 euros au titre du compteur électrique ; 1710 euros pour l’isolation des combles ; 14 400 euros pour le ravalement de façade ; 22 495 euros pour la toiture ; 5 000 euros pour la porte d’entrée et 1 800 euros pour la fenêtre, soit au total la somme de 49 406 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024.
Concernant les restitutions dues par Mme [O], elles s’avèrent impossibles en nature en l’espèce. Il convient à cet égard d’établir la valeur reçue par Mme [O] pour chacune des installations défectueuses afin d’évaluer la restitution qu’elle doit à la SARL VTR OISE.
Concernant le compteur électrique, dont la restitution en nature est impossible, Mme [O] n’a pu recevoir aucune valeur d’une prestation de travaux qui ne respecte pas les normes. Elle n’a donc tiré aucune valeur de cette opération, de sorte que sa restitution doit être nulle.
Concernant l’isolation des combles, la restitution ne peut pas être effectuée en nature. Il ressort de l’expertise contradictoire que l’épaisseur de laine n’est pas respectée, et que sont notées une absence d’homogénéité de cette laine et une absence de jauges de contrôle et de la hauteur posée, de sorte que Mme [O] a retiré une utilité minime de ces travaux d’isolation. Il convient de fixer la valeur de cette prestation à 150 euros. Cette dernière devra donc restituer cette somme à la société VTR OISE.
Concernant la restitution incombant à Mme [O] au titre du ravalement de façade et des travaux d’enduit, celle-ci ne peut se faire en nature et doit donc être estimée en valeur. Il résulte des deux expertises amiables que les professionnels s’interrogent sur l’efficacité et l’utilité des travaux notamment par rapport à la protection de l’humidité, en raison des nombreux manques de matière constatés. La société VTR OISE s’est engagée à reprendre l’intégralité des travaux d’enduits. Il résulte de cela que Mme [O] n’a tiré aucune utilité de ces travaux de sorte que la restitution lui incombant sera nulle concernant le ravalement de façade.
Concernant les travaux de toiture, les experts s’interrogent sur l’utilité des travaux et font de nombreuses constatations concernant des manquements divers de sorte que la valeur de tels opérations sera fixée à 4 000 euros. Il appartiendra dès lors à Mme [O] de restituer la somme de 4 000 euros à la Société VTR OISE.
Concernant la porte d’entrée, elle présente un important défaut de compression de l’ouvrant, de sorte que la valeur d’une telle opération sera nulle. Concernant la fenêtre qui présente des difficultés de manœuvre, la valeur de cette opération sera fixée à 500 euros, de sorte que Mme [O] sera condamnée à restituer une telle somme à la société défenderesse.
En conclusion, Mme [O] sera condamnée à restituer la somme de 4 650 euros à la société VTR OISE.
* Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [O] indique que les sommes restituées ne permettront pas de couvrir le coût de reprise des travaux et le remboursement des prêts à la consommation.
Seuls les intérêts et les frais au titre des contrats dont la résolution judiciaire a été prononcée doivent être pris en compte pour le montant des dommages et intérêts.
Il convient également de retenir que les sommes non encore échues au titre des prêts constituent un préjudice certain pour Mme [O] ouvrant droit à indemnisation.
Dès lors, il convient de retenir les 1 627,60 euros des intérêts et frais pour le contrat au titre du compteur électrique et les 9 482,40 euros au titre des travaux d’enduit.
Les montants réclamés au titre des contrats de prêt pour la ventilation ; de menuiseries et d’assèchement dont les contrats de travaux n’ont pas été résolus, ne seront pas retenus.
Ainsi, la société VTR OISE sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 11 110 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la responsabilité de l’assureur :
Mme [O] sollicite la condamnation solidaire de la société VTR OISE et de son assureur, AXA FRANCE IARD.
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 3.4.9 des conditions générales BATISSUR liant l’assureur AXA à la société VTR OISE, les dommages résultant de toutes contestations afférentes à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l’annulation, la rupture des contrats que l’assuré a passé avec des tiers sont exclus des garanties.
En l’espèce, les dommages subis par Mme [O] font suite à la résolution des contrats la liant à la société VTR OISE.
Dès lors, la garantie AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée concernant les restitutions et les demandes indemnitaires.
Dès lors, Mme [O] sera déboutée de ses demandes de condamnation à l’égard de l’assureur de la société VTR OISE, AXA FRANCE IARD.
4. Sur les demandes accessoires :
La société VTR OISE succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Mme [O], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 500 euros. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure de la société AXA FRANCE IARD est réalisée à l’encontre de Mme [O] sans qu’une demande subsidiaire ne soit formulée à l’encontre de la SARL VTR OISE ; cette demande sera donc rejetée.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les demandes au titre des contrats CC-13-22075158 et CC-13-23014 ;
REJETTE les demandes de nullité de Mme [O] ;
PRONONCE la résolution des contrats CC-13–220747 ; CC-13-220758 uniquement sur la partie opération de l’isolation des combles ; CC-13-220765 ; CC-13-230162 ; CC-13-220934 uniquement pour la porte d’entrée ; CC-13-230251 uniquement pour la pose d’une fenêtre ;
CONDAMNE la société VTR OISE à restituer à Mme [O] la somme de 49 406 euros avec intérêts à taux légal à compter du 14 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [O] à restituer à la société VTR OISE la somme de 4 650 euros avec intérêts à taux légal à compter du 14 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE la société VTR OISE à payer à Mme [O] la somme de 11 110 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Madame [R] [O] et notamment les demandes au titre des contrats CC-13-220764, CC-13-220832, et CC-13-230017 ;
REJETTE les demandes de Mme [O] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société VTR OISE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société VTR OISE à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles formulées par la société AXA FRANCE IARD ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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