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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 22/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE GARANTIE DES ASSURANCES c/ SAS EURO ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/03654 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REDM
NAC : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 321
DEFENDERESSES
SAS EURO ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
Mme [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Margaux PIANTONI de l’AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 106
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D., RCS [Localité 11] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2020 à 16h35, Madame [L] [N], épouse [U], a été percutée par le véhicule de Madame [Z] [B], alors qu’elle traversait un passage piéton, [Adresse 9] à [Localité 13].
Des suites du choc, Madame [L] [N] a été transportée à l’hôpital [Localité 12] où elle a été hospitalisée en traumatologie-orthopédie en raison, notamment, d’une fracture du col chirurgical ouvert de l’humérus droit, ainsi que d’une fracture des deux os de la jambe droite comminutive bifocale au niveau du tibia, outre un traumatisme facial de la lèvre supérieure.
Soumise à un examen médico-légal, il a été retenu à l’encontre de Madame [L] [N] une incapacité totale de travail de 100 jours.
Suite à enquête pénale, le tribunal correctionnel de Toulouse, par jugement du 5 mai 2021, a condamné Madame [Z] [B] des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, mais l’a relaxé pour l’infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.
Par exploit des 27 mai 2021, 31 mai 2021, et 12 juillet 2021, Madame [L] [N] a saisi la juridiction des référés au contradictoire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après FGAO), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après CPAM de la Haute-Garonne), la SA EURO ASSURANCE, le groupe ASSU 2000 et Madame [Z] [B] pour solliciter une expertise médicale judiciaire, outre l’allocation d’une provision.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné le Docteur [A] [O], et à défaut le Docteur [M] [V], au vu de procéder à l’expertise judiciaire. Le FGAO et Madame [Z] [B] ont également été condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Le 8 juin 2022, le Docteur [M] [V] a déposé son rapport définitif.
Par exploit d’huissier de justice en date du 18 août 2022 et du 23 août 2022, Madame [L] [N] a assigné Madame [Z] [B], EURO-ASSURANCE, le groupe ASSU 2000 et le FGAO devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ces derniers condamnés à réparer ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, Madame [L] [N], épouse [U], demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables et mal fondées toutes conclusions contraires ;Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;Déclarer le jugement à venir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;Condamner solidairement Madame [Z] [B], EURO-ASSURANCE et ALLIANZ IARD, respectivement prises en la personne de leur représentant légal, à régler à Madame [L] [U] :Au titre de ses préjudices patrimoniaux :Pertes de gains professionnels actuels : 7 626,78 euros,Pertes de gains professionnels futurs : 11 083,32 euros,Besoins en aide humaine temporaire : 2 700 euros,Frais d’appareil dentaire : 447,57 euros,Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 5 330 euros,Déficit fonctionnel permanent : 101 200 euros,Souffrances endurées : 30 000 euros,Préjudice esthétique : 8 000 euros,Préjudice d’agrément : 20 000 euros,Préjudice moral pour la perte de son appartement : 10 000 euros,Déduction faite de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà versée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;En tout état de cause, condamner solidairement Madame [Z] [B], EURO-ASSISTANCE, ALLIANZ SA, respectivement prises en la personne de leur représentant légal au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil, ainsi que de l’article R.421-5 du code des assurances, Madame [L] [N] indique que Madame [Z] [B] est tenue de réparer le dommage causé, mais aussi que la société ALLIANZ ne peut se libérer de ses obligations dès lors qu’elle n’a pas contesté l’existence de l’assurance dans les délais prescrits. La demanderesse précise par ailleurs que le FGAO a déclaré son intervention volontaire, au visa de l’article R.421-15 du code des assurances, de sorte que le jugement devra lui être opposable.
Au titre de ses préjudices, Madame [L] [N] indique avoir subi des blessures importantes pour lesquelles elle conserve, encore à ce jour, des séquelles et des douleurs, de sorte qu’elle indique être légitime à demander la réparation de son entier préjudice.
Au titre de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame [Z] [B] demande au tribunal de :
A titre principal :Juger que la société ALLIANZ IARD n’a pas respecté les dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances ;En conséquence, juger que la société ALLIANZ IARD devra prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Madame [U] ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que la société ALLIANZ IARD a respecté les dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances :Modérer les demandes indemnitaires de Madame [U] comme suit :4 459 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;10 000 euros au titre des souffrances endurées ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;40 000 euros u titre du déficit fonctionnel permanent ;2 160 euros au titre de l’aide humaine ;Déduire le montant de la provision à hauteur de 5 000 euros ;Débouter Madame [U] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, des frais de soins et de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;Modérer les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
A l’appui de ses demandes, et concernant la garantie de l’assureur, Madame [Z] [B] fait état des dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances, et indique que les sociétés EURO ASSURANCE et ALLIANZ n’ont pas respecté le formalisme prévu, dès lors qu’elles n’ont pas informés sans délai la victime et le fonds de garantie, par lettre recommandée avec avis de réception. Par ailleurs, si les sociétés EURO ASSURANCE et ALLIANZ indiquent ne pas avoir été informées du sinistre, Madame [Z] [B] note pourtant que cette information ressort de la procédure pénale.
A titre subsidiaire, concernant l’intervention du FGAO, Madame [Z] [B] rapporte que la demanderesse démontre qu’une tierce personne est responsable de l’événement dommageable, dans le cadre d’un accident involontaire, de sorte que ce n’est que si la compagnie ALLIANZ ne voyait pas sa garantie retenue, qu’il conviendrait de rendre le jugement opposable au fonds de garantie.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SASU EURO ASSURANCE ainsi que la société ALLIANZ IARD demandent à la juridiction de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire d’ALLIANZ IARD ;Juger qu’en sa qualité de Société de Courtage d’Assurances, simple intermédiaire, la SAS EURO ASSURANCE ne saurait être tenue à la moindre garantie d’assurance, et en conséquence, ordonner sa mise hors de cause ;Juger qu’aucun contrat d’assurance ni garantie n’étaient souscrits au moment de l’accident survenu le 20 septembre 2020 à 15h36 ; et que cela résulte clairement de l’attestation d’assurance versée aux débats ;Juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances ;En tout état de cause, débouter toute partie de ses demandes à l’encontre de la SAS EURO ASSURANCE ou d’ALLIANZ IARD ;Condamner Madame [Z] [B] et le Fonds de Garantie seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EURO ASSURANCES et d’ALLIANZ IARD.
Au titre de leurs prétentions, la SAS EURO ASSURANCE indique ne pas être une société d’assurance mais une société de courtage d’assurances, jouant un rôle de conseil des assurés et d’intermédiaire entre clients et entreprises d’assurance, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause en ce que la couverture du risque et la garantie ne sont assurés par un courtier.
Concernant l’absence de toute possibilité de condamnation à l’encontre de l’assureur, la SAS EURO ASSURANCE indique que le sinistre est survenu le 26 septembre 2020 à 16h35 alors que le contrat a été souscrit le 26 septembre 2020 à 18h44, de sorte qu’au moment de l’accident il n’existait aucun lien entre le conducteur et la SAS EURO ASSURANCE. De plus, le défendeur soutient que le 27 septembre 2020 Madame [Z] [B] a signé une attestation de non-sinistralité, document mentionnant par ailleurs que toute fausse déclaration aura pour conséquence de rendre le contrat nul et non avenu. Il est ainsi demandé de débouter Madame [Z] [S] de ses demandes.
Les défendeurs précisent que l’article R.421-5 du code des assurances ne peut trouver à s’appliquer dès lors qu’aucun contrat n’avait été souscrit au moment du sinistre, de sorte que toute nullité, suspension, non-assurance ou assurance partielle ne peut être invoquée. En ce sens, la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD soutiennent que l’article R.421-5 du code des assurances est inapplicable au cas d’espèce et leur est inopposable.
Enfin, la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD précisent avoir informés les parties du fait que le sinistre ne bénéficiait d’aucune couverture ou garantie, par LRAR des 23 septembre 2022, dont chaque partie a accusé réception.
Par ses ultimes conclusions, communiquées par voie électronique le 3 mai 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande au tribunal de :
A titre liminaire : donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de son intervention volontaire, à la présente procédure ;A titre principal :Juger qu’ALLIANZ ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait respecté les prescriptions de l’article R.421-5 du code des assurances ;En conséquence, juger qu’ALLIANZ devra prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Madame [U] ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal admettrait qu’ALLIANZ a respecté les dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances ;Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame [U] comme suit :Assistance tierce personne temporaire : 2 070 euros,Souffrances endurées : 13 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 37 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,Déduire des condamnations prononcées, le montant des provisions déjà versées à Madame [U], soit à ce jour la somme de 5 000 euros ;Débouter Madame [U] de sa demande au titre des frais de soins ;Débouter Madame [U] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;En tout état de cause, si une quelconque somme devait être attribuée à Madame [U], il conviendrait de déduire les indemnités journalières perçues ;
Débouter Madame [U] de sa demande de revalorisation du taux du déficit fonctionnel permanent ;Débouter Madame [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;Juger qu’aucune condamnation, même conjoint ou solidaire avec le responsable ne peut être prononcée contre lui, le jugement pouvant seulement lui être déclaré opposable ;Juger qu’il n’appartient pas au Fonds de Garantie de prendre les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, qui n’entrent pas dans les dispositions de l’article L.421-1 du code des assurances ;Limiter l’exécution provisoire aux sommes allouées par le Fonds de Garantie aux termes des présentes.
A l’appui de ses demandes, le FGAO indique, à titre liminaire, qu’une assignation portée à son encontre est irrecevable eu égard à l’article R.421-14 du code des assurances, dès lors que le responsable des dommages et connu, de sorte qu’une condamnation ne peut être portée à son encontre. En revanche, le FGAO demande au tribunal de vouloir accueillir son intervention volontaire au visa de l’article R.421-15 du code des assurances, afin que le jugement lui soit déclaré opposable.
A titre principal, le FGAO soutient que l’assureur n’a pas respecté les dispositions de l’article R.421-5 alinéa 2 du code des assurances dès lors que s’il entendait se prévaloir d’une cause de non assurance, il devait le déclarer sans délai, avec les pièces justificatives, et selon un formalisme précis. Le FGAO indique que la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD ne prouvent pas l’envoi de la contestation, laquelle est par ailleurs survenue plus de deux ans après le sinistre, et alors même qu’ils en étaient informés par une déclaration de sinistre.
Régulièrement assignée, la CPAM de Haute-Garonne n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune demande au tribunal. Elle a justifié de l’état de ses débours par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2023, pour le montant de 42 853,52 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [Z] [S]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en son alinéa 1 « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [Z] [B] a conduit le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation de Madame [L] [N] le 26 septembre 2020.
Bien qu’elle ait été relaxée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mai 2021 pour les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, Madame [Z] [B] ne conteste pas sa responsabilité sur le plan civil, en ce qu’elle conduisait, seule, le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, à l’origine des multiples dommages de Madame [L] [U].
En conséquence, il convient de déclarer Madame [Z] [B] responsable du préjudice subi par Madame [L] [N].
Sur la mise en cause de l’assureur de Madame [Z] [S]
Aux termes de l’article R.421-5 du code des assurances, dans sa version en vigueur lors de l’accident de la circulation, « Lorsque l’assureur entend invoquer nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ».
L’article R.211-15 du code des assurances, en son premier alinéa, dispose que « Pour l’application de l’article R. 211-14, l’entreprise d’assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police (…) ».
Madame [Z] [B] ne conteste pas que le contrat d’assurance a été souscrit postérieurement à l’accident de la circulation, mais soutient que l’organisme assureur auprès duquel l’accident a été déclaré ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances en n’informant pas la victime et le Fonds de garantie de sa contestation quant à l’existence du contrat.
Ces moyens sont repris par Madame [L] [N], aux termes de ses écritures, de même que le Fonds de garantie des assurances obligatoires, lesquels relèvent l’absence de respect du formalisme requis à la contestation par l’assurance.
A l’inverse, la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD indiquent que le contrat d’assurance a été souscrit postérieurement à l’accident, de sorte qu’il n’existait aucun lien contractuel entre Madame [Z] [B] et la SAS EURO ASSURANCE lors des faits. En ce sens, l’assurance souligne qu’aucun sinistre n’a été déclaré au moment de la souscription, et ce par le biais d’une attestation de non-sinistralité remplie par Madame [Z] [B] au lendemain de l’accident, soit le 27 septembre 2020. Enfin, la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD contestent toute application de l’article R.421-5 du code des assurances, et notamment de son alinéa 2, dès lors qu’aucun document justificatif de couverture du véhicule n’est en contradiction avec l’existence du contrat d’assurance.
A titre liminaire, ALLIANZ IARD étant l’assureur mandaté par la SAS EURO ASSURANCE, courtier en assurance, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
En l’espèce, il apparaît que Madame [Z] [B] a percuté Madame [L] [N] le 26 septembre 2020 à 16h35. Lors de cet accident, le véhicule BMW SERIE 1 118D immatriculé [Immatriculation 10] qu’elle conduisait n’était couvert par aucune assurance. En effet, le véhicule a été assuré le 26 septembre 2020 à 18h44 auprès d’EURO ASSURANCE, mandataire d’ALLIANZ IARD. Une attestation provisoire a été délivrée à Madame [Z] [B] pour la période du 26 septembre 2020 à 18h44 au 1er novembre 2020 (pièce n°4 Madame [Z] [B]).
Le 27 septembre 2020, Madame [Z] [B] a par ailleurs signé une attestation de non-sinistralité, déclarant ne pas avoir eu de sinistre avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 10], et ce le lendemain de l’accident de la circulation (pièce n°2 SAS EURO ASSURANCE).
Dès lors que l’accident de la circulation est intervenu en l’absence de toute assurance, Madame [Z] [B] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mai 2021 pour des faits de conduite sans assurance (pièce n°2 Madame [Z] [B]).
Par suite, l’assureur ne conteste pas la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle, étant précisé que la non-assurance réfère au fait que le sinistre n’entre pas dans l’objet de la garantie, mais conteste l’existence d’un contrat d’assurance. En ce sens, c’est le second alinéa de l’article R.421-5 du code des assurances qui trouve à s’appliquer.
Ce dernier article impose, pour l’assureur qui entend soulever une contestation, de répondre à un formalisme tenant à déclarer cette dernière sans délai au Fonds de garantie et à la victime par lettre recommandée avec avis de réception.
Le texte, ainsi que la jurisprudence afférente, ne précisent pas ce qui est attendu par la notion « sans délai » de l’article R.421-5 du code des assurances, ni même les sanctions applicables en cas d’irrespect de ces dispositions.
Il apparaît qu’ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son courtier SAS EURO ASSURANCE, a contesté l’existence du contrat d’assurance par lettres recommandées avec avis de réception adressées au Fonds de garantie des assurances obligatoire, à Madame [Z] [B] et à Madame [L] [N], le 23 septembre 2022.
Si cette contestation intervient près de deux ans après l’accident de la circulation, survenu le 27 septembre 2020, il n’apparaît pas que la SAS EURO ASSURANCE et la société ALLIANZ IARD aient été informés du sinistre auparavant. En effet, seul un procès-verbal d’investigation, annexé au dossier pénal et valant à titre de simple renseignement, fait état d’une information délivrée au courtier, sans qu’aucune autre pièce justificative ne soit versée aux débats, et notamment une déclaration de sinistre. Il n’est donc pas attesté formellement de la date à laquelle l’assureur a été informé du sinistre, d’autant plus que Madame [Z] [B] a rédigé une attestation de non-sinistralité postérieurement à l’accident de la circulation, de sorte qu’il est possible de considérer que l’assureur a été alerté de la recherche de sa garantie qu’en août 2022, lors de l’assignation délivrée à la demande de Madame [L] [N].
Ainsi, la SAS EURO ASSURANCE et la société ALLIANZ IARD ont informé le mois suivant, soit le 23 septembre 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, Madame [L] [N] et Madame [Z] [B], de leur contestation de garantie, par le biais de lettres recommandées avec avis de réception. Il apparaît dès lors que l’exigence posée par l’alinéa 2 de l’article R.421-5 du code des assurances a été respectée, comme imposant une information délivrée « sans délais » (Crim. 1er juillet 2021, n°20-80.609).
En conséquence, la contestation soulevée par la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD est recevable. L’absence d’assurance sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10] conduite par Madame [Z] [B] n’étant pas contestée lors du fait générateur du 26 septembre 2020, il convient de débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de l’assureur.
Sur l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages
Aux termes de l’article R.421-14 du code des assurances, « Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité. A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1 ».
L’article R.421-5 du code des assurances dispose que « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ».
En l’espèce, Madame [L] [N] a assigné le Fonds de garantie le 17 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre de l’instance l’opposant à Madame [Z] [S], et aux fins de réparation de ses préjudices.
Or il apparaît qu’une telle assignation n’est pas possible dès lors que l’auteur du dommage est connu, comme c’est le cas en l’espèce. En revanche, le Fonds de garantie est recevable en son intervention volontaire, dès lors qu’il peut intervenir dans toutes instances engagées entre les victimes d’accidents corporels et les responsables ou assureurs de ces derniers. Dans le présent litige, le Fonds de garantie des assurances obligatoires est légitime à souhaiter intervenir aux fins, éventuellement, de contester les montants indemnitaires réclamés, mais également pour user de toutes les voies de recours éventuelles.
En conséquence, le tribunal accueille l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoire, le jugement à intervenir lui étant opposable. En revanche, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du Fonds de garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [L] [N]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 7 626,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, précisant qu’elle a été en arrêt maladie du 6 septembre 2020 au 1er février 2022, avant de devoir prendre sa retraite, alors qu’elle désirait continuer à travailler. Elle indique n’avoir été prise que partiellement en charge par la CPAM au cours de cette période, induisant une perte de revenus qu’elle estime entre 557,90 euros et 531,64 euros par mois. Madame [Z] [B] demande le débouté des demandes de Madame [L] [N], au motif qu’elle ne produit aucune pièce permettant de justifier l’allocation d’une telle indemnité, ni la créance de la CPAM, ne permettant donc pas de chiffrer ce poste de préjudice. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires demande dans un premier temps le rejet de la demande de Madame [L] [N] au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et notamment par le versement de ses avis d’imposition et de ses fiches de paie. Dans un second temps, le Fonds de garantie indique qu’il convient de prendre en compte la créance de la CPAM, versée aux débats, et déduire les indemnités journalières perçues.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une perte de gains professionnels actuels du 26 septembre 2020 au 1er février 2022. Au jour de l’accident, Madame [L] [N] était guichetière à La Poste et percevait un salaire moyen de 1 346 euros par mois, tel qu’établi par les différents avis d’imposition et bulletins de salaire produits. Madame [L] [N] a, par suite, connu une perte de revenus, et cette dernière a été prise en charge par la CPAM pour la somme journalière de 26,27 euros (pièce n° 11 Madame [L] [N]), soit 12 898,57 euros sur la période du 26 septembre 2020 au 1er février 2022 eu égard à l’état des débours produit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une perte de revenus moyenne de 557,90 euros à 531,64 euros est à relever sur la période, soit 7 626,78 euros au total.
En conséquence, la somme de 7 626,78 euros sera allouée à Madame [L] [N] au titre de la perte de revenus actuels.
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice. L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Madame [L] [N] indique que cette aide lui a été apportée par ses proches, et demande la somme moyenne de 20 euros par heure, soit un total de 2 700 euros. Madame [Z] [B] retient, elle, la somme moyenne de 16 euros par heure, en raison de la non spécialisation de l’aide humaine, soit un total de 2 160 euros. Enfin le Fonds de garantie des assurances obligatoires, propose le montant horaire de 15 euros, soit 2 070 euros au total.
En l’espèce, le Docteur [M] [P], au terme du rapport d’expertise, retient un besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures par jour du 7 octobre 2020 au 30 novembre 2020, puis d’une heure par jour du 16 février 2021 au 15 mars 2021.
L’assistance tierce personne peut être évaluée forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisée de l’aide dont elle a besoin.
Madame [L] [N] indique ne pas avoir eu recours à une aide professionnelle mais au soutien familial pour les périodes retenues par l’expert. Elle a indiqué à l’expert avoir dû se déplacer en fauteuil roulant et avoir eu l’usage d’un lit médicalisé, nécessitant ainsi l’aide de ses proches.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le taux horaire de 20 euros. Le calcul est le suivant : 54 jours x 2 heures x 20 euros = 2 160 euros, puis 27 jours x 1 heure x 20 euros = 540 euros. Ainsi, la somme totale est de 2 160 + 540 = 2 700 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 2 700 euros à Madame [L] [N] au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 447,57 euros au titre des frais de soins, expliquant que ces derniers correspondent aux frais de chirurgien-dentiste restés à sa charge. Madame [Z] [B] demande le rejet de cette demande au motif qu’il n’est produit qu’un devis, ne permettant pas de savoir si les frais ont été réellement engagés, mais aussi en raison du fait que l’expert ne notait pas de causalité entre l’accident et l’appareil amovible. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires retient les mêmes éléments pour solliciter le débouté de la demande.
En l’espèce, le Docteur [M] [P], retient dans son rapport qu'« Aucun élément médico-légal permet de retenir un lien direct et certain entre l’appareil amovible concernant les dents 31-41-42 et la luxation de la dent 32 qui a été traitée par contention, il n’est pas noté de dent absente en lien avec l’accident sur le certificat médical initial ; le 14.10.20, le dentiste notait l’expulsion des 41, 42, 31 et la réimplantation de la 32 dans un axe non naturel ».
Madame [L] [N] verse aux débats un certificat du Docteur [W], chirurgien-dentiste, en date du 3 mars 2022, attestant que « Madame [N] [L] avait bien les dents 31, 41 et 42 en bouche avant son accident du 26 septembre 2020 » (pièce n°10 Madame [L] [N]). Elle produit également un devis, établit par le Docteur [K] [W] pour un montant de 1 334,45 euros (montant non remboursé par l’assurance maladie obligatoire), et correspondant à la pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents.
Il apparaît que cette pièce n’est qu’un devis et non une facture définitive, et qu’elle ne correspond pas au montant sollicité par la demanderesse. Les pièces produites par cette dernière ne permettent pas de s’assurer de la réalité de la pose, de son prix, ainsi que de la prise en charge éventuelle par l’assurance maladie ainsi que la mutuelle, permettant de relever le reste à charge.
En l’absence d’éléments probatoires suffisants, la demande de Madame [L] [N] au titre des frais divers sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Par ailleurs, il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation jusqu’à la date de la décision puis à compter de la décision. Pour la première période, l’indemnisation de ce préjudice consiste dans des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital. Concernant la seconde période, il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime à la date de l’octroi des arrérages à échoir.
Madame [L] [N] indique qu’elle souhaitait travailler encore 3 ans lors de la survenance de l’accident afin de bénéficier d’une retraite à taux complet, notamment en raison de l’acquisition d’un appartement à crédit, lequel prenait fin en 2025. Elle souligne qu’elle ne pouvait plus travailler sur son poste, et avoir été poussée à prendre sa retraite après deux ans d’arrêt de travail. Elle estime donc à 307,87 euros par mois sa perte de revenus, soit la somme totale de 11 083,32 euros. Madame [Z] [B] sollicite le rejet de cette demande, au motif qu’aucune inaptitude au poste n’a été relevée par l’expert. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires retient le même raisonnement que la défenderesse, arguant qu’aucune inaptitude n’a été établie, de sorte que Madame [L] [N] ne peut solliciter la prise en charge d’une potentielle perte de gains professionnels futurs, qu’elle n’établit pas par des pièces justificatives.
En l’espèce, le Docteur [M] [P] indique que « Le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour Madame [L] [[N]] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnel de guichetière à la Poste ».
Madame [L] [N] indique désormais avoir été contrainte de partir à la retraite, des suites de son arrêt de travail, et dès lors qu’elle ne pouvait plus assurer une position debout au cours de sa journée de travail.
Toutefois, Madame [L] [N] n’appuie son propos par aucun élément probatoire, notamment attestant de son inaptitude au travail ou de l’impossibilité de reclassement. Il n’est en ce sens pas possible de lier le préjudice subi avec le départ anticipé à la retraite. En outre, Madame [L] [N] ne fournit aucun élément justificatif de sa carrière professionnelle, ainsi que de des droits prévisibles à la retraite.
En l’absence d’éléments de preuve, Madame [L] [N] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 5 330 euros en retenant la base de calcul de 33 euros par jour, estimant qu’elle ne pouvait plus bouger en raison du caractère orthopédique de ses blessures. Madame [Z] [B] propose la somme de 28 euros par jour, eu égard à la durée de l’incapacité temporaire, du taux d’incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette dernière, soit la somme totale de 4 459 euros. Enfin, le Fonds de garantie des assurances obligatoires estime ce poste de préjudice à la somme de 4 062,5 euros, soit 25 euros par jour, jugeant la demande de Madame [R] [N] excessive.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire :
Total du 26 septembre 2020 au 6 octobre 2020 ;Partiel à 75% du 1er décembre 2020 au 12 février 2021 ;Partiel à 50% du 13 février 2021 au 14 mars 2021 ;Partiel à 25% du 15 mars 2021 au 14 juillet 2021 au 1er février 2022 ;
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir. Il apparaît que Madame [L] [N] a été hospitalisée jusqu’au 6 octobre 2020, puis a regagné son domicile en se déplaçant en fauteuil roulant et en utilisant un lit médicalisé. Elle a par suite séjourné en centre de rééducation, dans le cadre d’une hospitalisation de jour, du 1er décembre 2020 au 12 février 2021. Madame [L] [N] a, ensuite, utilisé des cannes anglaises jusqu’au 15 mars 2021, puis une seule canne jusqu’au 15 juillet 2021. Le 1er février 2022, Madame [L] [N] a eu une dernière consultation orthopédiste qui a permis de relever une évolution parfaite du tibia droit. Au cours de la période, elle a subi une opération chirurgicale sous anesthésie générale aux fins d’enclouage centre médulaire au niveau du tibia droit et au niveau de l’humérus, outre une suture de la plaie de la lèvre. Elle a connu l’intervention d’une infirmière à domicile jusqu’à la cicatrisation complète, et l’immobilisation par une attelle plâtrée de la jambe droite pendant 45 jours, ainsi que du coude, avant d’entamer la kinésithérapie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la pénibilité peut être qualifiée de moyenne, voire soutenue, de sorte qu’il convient de fixer un taux de 30 euros par jour.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
10 jours x 30 euros = 300 euros72 jours x (75% x 30 euros) = 1 620 euros29 jours x (50% x 30 euros) = 435 euros323 jours x (25% x 30 euros) = 2422,5 euros
Soit la somme totale de 4 777,5 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [L] [N] sera fixée à la somme de 4 777,5 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées. Madame [Z] [B] propose la somme de 10 000 euros, indiquant que la demande se heurte à une contestation sérieuse au regard des barèmes habituellement appliqués. Enfin, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, retient la somme de 13 000 euros au titre de ses dernières écritures, soulignant que la somme sollicitée par la demanderesse ne correspond pas aux jurisprudences habituelles.
En l’espèce, le Docteur [M] [P], expert, évalue les souffrances endurées à 4/7, en raison des circonstances de l’accident, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, de la rééducation et du retentissement psychologique.
Madame [L] [N] ne justifie pas sa demande aux termes de ses dernières écritures, et ne précise pas les éléments l’amenant à solliciter ce montant. Pour autant il convient de noter que l’expert a relevé les multiples fractures de Madame [L] [N], des suites de l’accident de la circulation, à savoir un traumatisme crânio-facial avec trois traits de fracture non déplacés de l’os frontal gauche, ainsi que des fracture du membre supérieur droit et inférieur droit, outre la plaie de la lèvre supérieure, entraînant une opération chirurgicale ainsi qu’une hospitalisation durant près d’un mois, avant son accueil en hôpital de jour pendant 3 mois, outre des soins à domicile, pour les plaies et les pansements, ainsi que des séances de kinésithérapie. Les rendez-vous médicaux ont été soutenus, et notamment au regard des lésions dentaires de Madame [L] [N]. Lors de ces derniers il a été relevé des douleurs buccales, frontales, du bras droit et du membre inférieur droit, avec état dépressif réactionnel, outre un déficit de la mobilité de la victime.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros à Madame [L] [N] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Madame [L] [N] ne fait pas de demande autonome sur son poste de préjudice, sollicitant une somme unique sous la dénomination de « préjudice esthétique », tout en faisant état d’un préjudice esthétique temporaire au titre de ses développements. Madame [Z] [B] propose la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en raison des plaies et hématomes au visage résorbés sur une période d’un mois. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires retient la somme de 500 euros pour ce poste de préjudice en raison de la brièveté de la période.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire sur une période d’un mois, des suites immédiates de l’accident de la circulation, passant de 2/7 à 0/7. Le Docteur [M] [P] constate l’existence de ce préjudice en raison des plaies et hématomes sur le visage de Madame [L] [N].
Il résulte des photographies versées au dossier par Madame [L] [N] (pièce n°16 Madame [L] [N]), que cette dernière présentait de nombreuses contusions et plaies des suites immédiates de l’accident, lesquelles ont été suturées.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 800 euros à Madame [L] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Madame [L] [N] sollicite la somme de 101 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et ce en revalorisant le taux retenu par l’expert pour celui de 46% proposé par le Docteur [F], consulté par la demanderesse à la suite de la réception du pré-rapport d’expertise. Madame [Z] [B] estime que Madame [L] [N] évalue discrétionnairement son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 46%, alors même que l’expert judiciaire mandaté a justifié de son chiffrage et a rejeté la demande de réévaluation présentée par la victime. Madame [Z] [B] précise que la demanderesse présente des progrès importants quant à la mobilisation de son épaule droite, permettant de penser à une évolution positive, et propose donc la somme de 40 000 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires propose la somme de 37 000 euros, indiquant que l’expert mandaté s’est déjà justifié sur son évaluation du taux de 25%, alors même que Madame [L] [N] avait produit un dire pour le contester.
En l’espèce, le Docteur [M] [P] indique que « Le déficit fonctionnel, en raison de la persistance d’un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, de douleurs du genou droit et de la cheville droite, de douleurs et d’une diminution des amplitudes de l’épaule droite dominante, est fixé à 25% ». Face aux dires de Madame [L] [N], l’expert a précisé que « Concernant le déficit fonctionnel permanent, les séquelles sont suffisamment détaillées dans ma discussion avec explication physiopathologique de ce qui pouvait être imputable ou non et mon évaluation est basée sur l’examen clinique effectué le jour de l’accédit. Aucun élément médico-légal ne justifie de changer cette évaluation ».
Précisant son examen, le Docteur [M] [P] indique que « l’examen a retrouvé les cicatrices en relation avec les plaies initiales et les cicatrices chirurgicales ; la présence d’un appareil amovible concernant les dents 31-41-42 avec une dent 32 légèrement décalée en avant ; des douleurs à la mobilisation de l’épaule droite avec un antépulsion à 80°, une abduction à 40°, un mouvement complexe main-dos à la fesse et main-nuque à l’oreille, un enroulement des doigts complet avec absence de déficit au niveau des prises et des pinces ; une dysharmonie du pas à la marche avec des amplitudes articulaires symétriques au niveau des genoux, des chevilles et des pieds ». L’expert poursuit, en relevant au titre des séquelles, « un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens se manifestant par des céphalées, Madame [[N]] a fait état de vertiges qui ne sont pas documentés médicalement, l’examen clinique n’a pas retrouvé de syndrome vestibulaire, concernant l’anosmie et l’agueusie celles-ci ne sont pas physiopathologiquement en lien avec le traumatisme puisqu’il n’y a pas eu d’atteinte crânio-occipitale ou d’atteinte de la lame de l’ethmoïde par lequel passent les filets du nerf olfactif, il s’agissait d’une fracture de la lame papyracée sans lien avec les composantes olfactives ; concernant l’agueusie, aucune lésion ne permet de l’expliquer, cette symptomatologie s’intègre dans le syndrome subjectif des traumatisés crânien ».
Au regard de l’ensemble des éléments, il apparaît que le Docteur [M] [P] a pris en compte les multiples composantes des préjudices résultants de l’accident de la circulation dont a été victime Madame [L] [N], tant au niveau des membres inférieurs, que supérieurs et du visage, comprenant en cela également le traumatisme crânien. En ce sens il a évalué le préjudice de Madame [L] [N], notamment en ce qui concerne la réduction du potentiel physique, en ce comprenant les limitations de mouvements, ainsi que les phénomènes douloureux avec les répercussions psychologiques, notamment les céphalées de la victime, ainsi que la gène endo-buccale. Il a expliqué les éléments médicaux venant appuyer les doléances de la victime, et ceux entrant en contradiction avec cette dernière.
Bien que Madame [L] [N] produise une pièce émanant du Docteur [F], reprise au sein des dires du rapport d’expertise, il apparaît que le Docteur [M] [P] a évalué le déficit fonctionnel permanent de la demanderesse en connaissance de l’ensemble des pièces médicales, suite à examen médical, et après réponses aux dires. Il ne revient pas au magistrat de porter une autre appréciation sur l’évaluation, alors même que les parties ont pu s’exprimer sur ce point.
En conséquence, le taux de 25% du déficit fonctionnel permanent sera retenu.
Eu égard à l’âge de Madame [L] [N] au moment de la consolidation, fixée au 1er février 2022, à savoir 63 ans, il convient de retenir une base de 1 650 euros du point. Le calcul s’établit donc comme suit : 25 x 1 650 = 41 250 euros.
Ainsi, la somme de 41 250 euros sera allouée à Madame [R] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Madame [L] [N] fait état des plaies et hématomes au visage qui ont été résolutifs sur une période d’un mois, mais également des cicatrices qu’elle conserve au visage, à l’épaule droite, au genou droit, outre la déformation de la face antérieure de l’épaule droite, pour justifier d’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 8 000 euros. Madame [Z] [S] estime que les demandes de Madame [L] [N] sont exagérées et propose de 2 000 euros au regard du préjudice permanent. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires estime la somme de 2 500 euros satisfactoire au regard des jurisprudence habituelles des juridictions.
En l’espèce, le Docteur [M] [P] retient un préjudice esthétique permanent de 2/7 au terme de son rapport « constitué par les cicatrices du visage, de l’épaule droite, du genou droit et la déformation de la face antérieure de l’épaule droite ». Au terme du rapport, il est fait état d’une cicatrice de la partie supéro-externe de la rotule, violacée, de 2 cm sur 1 cm, une cicatrice chirurgicale à la face antérieure du genou de 4,5 cm, ainsi que deux cicatrices chirurgicales sous-rotuliennes. Le Docteur [M] [P] fait également état d’une « déformation douloureuse à la jonction du tiers supérieur-tiers moyen de tiers moyen-tiers inférieur de la crête tibiale droite », en ce sens il note également « la vis est saillante sous la peau au niveau du tiers supérieur de la crête tibiale ». Au niveau de la face, l’expert rapporte la présence d’une cicatrice de l’arcade sourcilière gauche, fine et cachée par le sourcil, ainsi qu’une cicatrice de la lèvre supérieure côté droit, partant de l’intérieur et mesurant 1,5 cm. Au niveau des membres supérieur, le rapport d’expertise fait état d’un « creux au niveau de la face antéro-supérieure du bras droit avec disparition du galbe deltoïdien, une cicatrice de la face antérieure du creux axillaire droit, fine, légèrement hypochromique et scalariforme de 5 cm de long, une cicatrice centimétrique verticale au niveau du tiers supérieur de la face antérieure du bras droit, et une cicatrice centimétrique au niveau de la partie supérieure de la face externe de l’épaule gauche ».
Il apparaît que Madame [L] [N], présente encore à ce jour, de nombreuses cicatrices au niveau de la jambe droite, du bras droit, mais aussi du visage, pour lesquelles elle envisage une chirurgie réparatrice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros à Madame [L] [N] au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Madame [L] [N] demande la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, expliquant qu’elle était une femme active qui se trouve désormais empêchée d’exercer diverses activités en raison de la limitation de son épaule droite, notamment la nage, ainsi que la marche sur une longue distance. Madame [Z] [B] demande le rejet de cette demande en raison du fait que Madame [L] [N] ne démontre pas de la pratique antérieure des activités qu’elle décrit, outre le fait qu’une évolution positive de son état de santé est possible aux termes du rapport d’expertise. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires sollicite également le rejet de cette prétention, dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
En l’espèce, le Docteur [M] [P] indique que la victime « ne peut pas pratiquer la brasse ou le crawl en raison de la limitation de l’épaule droite, elle peut reprendre la marche et le vélo ».
Il apparaît que Madame [L] [N] a indiqué à l’expert qu’elle pratiquait au moment des faits le vélo, la natation, la marche à pied, mais que lors de l’expertise elle ne pouvait plus nager, et ne faisait désormais que du vélo d’appartement et plus du vélo de route. Cependant Madame [L] [N] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, notamment une licence ou des attestations permettant de s’assurer de la pratique antérieure des activités évoquées.
Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, Madame [L] [N] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice moral
Madame [L] [N] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral suite à la vente de son appartement. Elle indique en effet qu’en raison de la perte de revenus, elle a dû vendre son appartement et est désormais sans domicile fixe, résidant chez son fils. Les autres parties ne répondent pas à cette demande.
En l’espèce, il apparaît que la nomenclature Dintilhac ne prévoit pas le préjudice moral comme un poste de préjudice autonome, ce dernier se trouvant, en revanche, pris en compte au sein de des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent. Il est de jurisprudence constante qu’il n’est possible de réparer séparément et cumulativement le préjudice moral et le préjudice résultant des souffrances endurées, ou du déficit fonctionnel permanent. Au regard du principe de non-cumul des réparations, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [L] [N]. Au surplus, la demanderesse n’établit pas par les pièces produites aux débats, la corrélation entre la vente de son appartement et sa perte de revenus, ni même le fait d’être désormais sans domicile fixe, une attestation faite en son nom personnel ne pouvant suffire à rapporter la preuve des propos allégués.
En conséquence, Madame [L] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [Z] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [L] [N], et 2 000 euros à l’encontre de la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne ;
DECLARE le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire d’ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE Madame [L] [N], épouse [U], Madame [Z] [B] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de leurs demandes à l’encontre de la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à Madame [L] [N], épouse [U], des suites de l’accident de la circulation du 26 septembre 2020 la somme de 76 154,28 euros décomposée comme suit :
2 700 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;7 626,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;4 777,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONSTATE que l’indemnisation restant due est de 71 154,28 euros déduction faite des provisions de 5 000 euros perçues par Madame [L] [N], épouse [U], et versée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires et Madame [Z] [B] ;
DEBOUTE Madame [L] [N], épouse [U], de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE Madame [L] [N], épouse [U], de sa demande relative aux frais divers ;
DEBOUTE Madame [L] [N], épouse [U], de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Madame [L] [N], épouse [U], de sa demande relative au préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [L] [N], épouse [U] ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SAS EURO ASSURANCE et ALLIANZ IARD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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