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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 24 juin 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00152
JUGEMENT du
24 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUDM
[T] [G] [N]
C/
[Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 10], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 24 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
*********
Mme [T] [G] [N] représentée par son mandataire la S.A.S. Foncia [Localité 9] Rouault a donné à bail à M. [Y] [I] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] par contrat du 14 août 2018 pour un loyer mensuel de 470 € outre 30 € à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [G] [N] a fait signifier le 7 novembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1871,08 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Mme [T] [G] [N] a fait assigner M. [Y] [I] en résiliation du bail les liant (à titre principal, son constat et à titre subsidiaire, son prononcé) et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges afférentes, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Mme [T] [G] [N] sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer majoré des charges locatives,
— la somme de 2944,83 euros selon décompte arrêté au 6 février 2025 correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
À l’audience du 13 mai 2025, Mme [T] [G] [N] représentée par son conseil maintient l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 5298,56 euros.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [Y] [I] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe en amont de l’audience. Il a simplement été indiqué que M. [Y] [I] n’avait pas répondu aux sollicitations pour l’établir.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [T] [G] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 VII de cette même loi ajoute notamment que “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
En l’espèce, le bail conclu le 14 août 2018 contient une clause résolutoire (article VIII Contrat de location) comportant une stipulation faisant expressément état d’un délai de deux mois pour régulariser l’impayé. La loi du 6 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable au locataire, il en sera fait application.
Ainsi, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2024 pour la somme en principal de 1871,08 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 janvier 2025.
En l’absence de demande par l’une des parties quant à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, les conditions de la clause précitée s’imposent au juge des contentieux de la protection qui ne peut que faire droit aux prétentions qui lui sont soumises en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 7 janvier 2025, l’indemnité d’occupation, l’expulsion et le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux (spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion).
En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [T] [G] [N] produit un décompte démontrant que M. [Y] [I] reste devoir la somme de 5298,56 € au jour de l’audience, échéance de juin 2025 comprise et étant précisé que les sommes dues depuis la résiliation au 7 janvier 2025 correspondent à des indemnités d’occupation.
Le défendeur, non comparant mais parfaitement informé de la procédure (commandement de payer signifié à personne), n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
À toutes fins utiles, il convient de préciser que si l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le “juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”, aucune demande n’a été formée en ce sens par les parties. Surtout, la dette a considérablement augmenté depuis le début de la procédure et la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. En conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
M. [Y] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Y] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à verser à Mme [T] [G] [N] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la bailleresse a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 14 août 2018 entre Mme [T] [G] [N] et M. [Y] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 7 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à Mme [T] [G] [N] la somme de 5298,56 € (décompte arrêté au 10 juin 2025, incluant les loyers et indemnités d’occupation, échéance de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à Mme [T] [G] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de l’échéance de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à Mme [T] [G] [N] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes et notamment la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 10] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de la défenderesse dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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