Tribunal Judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 22 octobre 2025, n° 25/05800
TJ Draguignan 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise en demeure restée infructueuse

    La cour a constaté que la mise en demeure était régulière et que le défaut de paiement de la défenderesse justifiait la demande de paiement des charges impayées.

  • Rejeté
    Préjudice distinct non démontré

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été démontré, et que les intérêts moratoires suffisaient à réparer le préjudice causé par le retard de paiement.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la défenderesse

    La cour a jugé équitable de condamner la défenderesse à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat des copropriétaires des Résidences de [Localité 4] demande le paiement de charges de copropriété impayées par Madame [R] [H], s'élevant à 5 124,06 euros, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la demande en raison de l'absence de la défenderesse à l'audience. Le tribunal, statuant par défaut, condamne Madame [R] [H] à payer 3 197,52 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2025, et à régler 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, cont. presidence, 22 oct. 2025, n° 25/05800
Numéro(s) : 25/05800
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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