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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 11 mars 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PTTH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [H] épouse [D]
C/
[U] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (GUINÉE-BISSAU)
de nationalité Guinéenne Bissau
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Charlène VISCONTI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005384 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (GUINÉE-BISSAU)
de nationalité Guinéenne Bissau
demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles BESNARD juge aux affaires familiales, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance d’orientation statuant sur mesures provisoires du 10 mai 2024;
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [D] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 1er octobre 1992 devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 6] (Sénégal) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [X] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (GUINÉE-BISSAU)
ET :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (GUINÉE-BISSAU)
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 8 janvier 2024,
DIT que Madame [X] [H] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [X] [H] le droit au bail afférent au local d’habitation, sis au [Adresse 4] à [Localité 8] sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [X] [H] 1500 (MILLE CINQ CENT) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DÉCLARE [X] [H] irrecevable en sa demande de remise des vêtements et objets personnels,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [L] [D] chez Madame [X] [H],
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [L] [D],
FIXE à 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant la contribution mensuelle pour l’enfant [L] [D] et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [D] à Madame [X] [H] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [X] [H] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants,
RAPPELLE que celle-ci est versée douze mois sur douze et que cette contribution sera réévaluée chaque année au 1er janvier dans les mêmes proportions que l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne), publiée par l’INSEE, l’indice de base étant celui de décembre 2022,
DIT que cette part contributive variera de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
pension alimentaire x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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