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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 29 janv. 2026, n° 25/08919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/08919 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4LL
Jugement du 29 Janvier 2026
Société CRCAM 35
C/
[G] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 11 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CRCAM 35
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES substituée par Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [H]
CCAS Mairie de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2019, Monsieur [G] [H] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, une convention d’ouverture d’un compte individuel n°46321002919.
Exposant que le compte de Monsieur [G] [H] présentait un solde débiteur non autorisé depuis plusieurs mois et qu’en dépit d’une mise en demeure, il n’avait pas régularisé la situation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a, par acte d’un commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, assigné Monsieur [G] [H] devant le Tribunal de proximité de REDON aux fins de :
— le condamner à lui payer au titre du compte individuel n°46321002919 la somme de 7.254,49 euros, outre les intérêts postérieurs au taux du découvert non autorisé de 21,02%, à compter du 30 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [H], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le juge a soulevé d’office le défaut de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en application de l’article L312-93 du code de la consommation et autorisé la demanderesse à transmettre ses éventuelles observations en cours de délibéré au plus tard le 16 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte n°46321002919 :
Aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, en cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1.
À défaut, en application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts de retard au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (1ère civ. 28 juin 2023).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la convention d’ouverture du compte n°46321002919 ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen des relevés de compte produits laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir de janvier 2024, sans jamais être revenu créditeur depuis, et qui s’est donc prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE ne justifie pas de la proposition d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
La demanderesse justifie d’une créance de 7.254,49 euros au 7 août 2025.
L’application du taux d’intérêt légal ne permettant pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la demanderesse à ses obligations ayant conduit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les intérêts dus par Monsieur [G] [H] seront fixés à 0.5 %.
En conséquence, Monsieur [G] [H] sera condamné au paiement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de la somme de 7.254,49 euros, avec intérêts au taux fixe de 0.5% à compter du 29 octobre 2025 (date de l’assignation).
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [H] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité conduit le juge des contentieux de la protection à rejeter la demande indemnitaire présentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE aux intérêts contractuels portant sur le solde débiteur du compte n°46321002919 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 7.254,49 euros, avec intérêts au taux fixe de 0.5% à compter du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le greffier, Le juge,
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