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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2025, n° 24/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQL
N° MINUTE :
2
DECISION
rendue le 07 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
DECISION
mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2021, à effet au 30 septembre 2021, expirant le 29 septembre 2027, la société civile immobilière [Adresse 2], a donné en location à [Y] [V] et [L] [D] un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage, une cave n°29, située dans le bâtiment 2, au 2ème sous-sol, lot 121, et un parking n°47 au 1er sous-sol, de l’immeuble situé [Adresse 4].
Le bail a été consenti pour une durée de 6 ans, au prix de 1.820 euros, outre une provision pour charges de 325 euros.
Un état des lieux a été établi contradictoirement le 30 septembre 2021.
Les locataires ont constaté des désordres à la suite de l’entrée dans les lieux dont ils ont informé le gestionnaire par courriels et messages téléphoniques écrits, entre septembre et décembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 12.870 euros, hors frais, dénoncée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2022.
Par acte extra-judiciaire, [Y] [V] et [L] [D] ont adressé une sommation à la bailleresse.
Par exploit du 13 décembre 2022, enrôlé sous le numéro RG 23/00074, la société civile immobilière [Adresse 2] a fait assigner [Y] [V] et [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance du 15 mars 2023, cette affaire a été radiée du rôle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 26.823,58 euros, hors frais, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 février 2024.
Par exploit en date du 12 juin 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/6376, la société civile immobilière [Adresse 2] a fait assigner [Y] [V] et [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection.
[Y] [V] et [L] [D] ont donné congé par courrier du 16 juillet 2024, à effet au 31 juillet 2024.
Par courrier du 30 juillet 2024, la bailleresse a indiqué accepter le congé à effet au 16 août 2024 et confirmer que l’état des lieux de sortie aurait lieu le 31 juillet 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, [Y] [V] et [L] [D] étaient représentés et ont indiqué demander la jonction avec le dossier RG23/0074.
Ce dossier a été rétabli au rôle sous le numéro RG 24/10671 et rappelé à l’audience du 4 février 2025, à laquelle a été renvoyé le dossier RG 24/6376.
A l’audience du 4 février 2025, la société civile immobilière [Adresse 2] sollicite du juge qu’il :
— rejette la demande de jonction des procédures RG 23/00074, réenrôlée sous le numéro RG 24/10671 avec le dossier RG 24/6376,
sur le fond, en considération des termes de l’assignation du 12 juin 2024,
— constate l’acquisition de la clause résolutoire ou prononce la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, ordonne l’expulsion dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sans respect du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, le transport des meubles,
— condamne solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, à parfaire au jour du jugement, une indemnité d’occupation journalière de 128,30 euros hors charges à compter du 19 mars 2024 ou de la date de résiliation judiciaire du bail, jusqu’à la libération complète des lieux, outre les charges mensuelles,
— condamne solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière [Adresse 2], expose avoir fait délivrer deux commandements de payer, et précise que les causes du premier commandement de payer, qui a donné lieu à la délivrance de l’assignation initialement enrôlée sous le numéro RG 23/0074, réenrôlée sous le numéro RG 24/10671, ont été réglées, de sorte que la première procédure n’est plus fondée, éléments justifiant son opposition à la jonction des instances.
[Y] [V] et [L] [D] ont sollicité la jonction des instances, en raison de l’identité des parties et de l’identité de nature du litige relatif au bien fondé de la délivrance des commandements de payer des 8 juillet 2022 et 6 février 2024. Ils exposent avoir formulé des demandes dans le cadre de la première instance, sur lesquelles il n’a pas été statué et que les décomptes relatifs aux deux instances doivent être produits.
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont indiqué ne plaider que sur la jonction des deux instances et pas sur le fond du dossier, dans la mesure où elles ne sont pas en état sur le fond.
La décision, relative à la jonction des procédures, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances RG 23/0074, devenue RG 24/10671, et RG 24/6376, opposent les mêmes parties, au sujet de l’exécution du bail du 27 septembre 2021.
Certes, la société bailleresse relève avoir intenté deux instances différentes fondées sur deux commandements de payer distincts, mais l’arriéré invoqué est relatif au même bail et les défendeurs entendent invoquer une argumentation unique et commune pour justifier de l’absence de paiement régulier des loyers.
Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ces affaires ensemble.
La jonction des affaires RG 24/6376 et RG 24/10671 sera ordonnée sous le premier numéro.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du rappel de l’affaire à l’audience du 29 avril 2024, à 10H30.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible d’appel,
— Ordonne la jonction des affaires RG 24/6376 et RG 24/10671 sous le numéro RG 24/6376 ;
— Dit que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience d’acquisition de la clause résolutoire du 29 avril 2025 à 10h30 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
— Réserve les demandes accessoires des parties.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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