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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ TRESORERIE HOSP.EST HERAULT, TRESORERIE HERAULT AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE6F
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
comparant en personne
— [1], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HOSP.EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Secteur surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez CCS -Service attitude – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Maître [A] [B], demeurant AVOCATE – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
— SGC [Localité 2], dont le siège social est sis Service de gestion comptable – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 07 avril 2025.
Le 06 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Z] [L], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 04 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 21 novembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT (CPAM) a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, souhaitant un rééchelonnement ou une diminution de la dette.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 14] le 26 novembre 2025, reçu au greffe le 04 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de Maître [A] [B] qui, par courrier du 19 janvier 2026 a communiqué le montant de sa créance et a précisé souhaiter la mise en place d’un échéancier et de [7] mandatée par [2] qui, par courrier du 05 janvier 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 09 février 2026, un renvoi a été ordonné à l’audience du 09 mars 2026 en raison de la convocation non régulière du débiteur, ses nom et prénom ayant été erronés.
A l’audience du 09 mars 2026, seul Monsieur [Z] [L] était présent ; il a précisé être toujours militaire et retourné au régiment.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Z] [L] à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT (CPAM) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 21 novembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’état de la non comparution de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT (CPAM), auteur du recours, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle en sera ainsi débouté.
Aux termes de l’article L.741-7 Code de la Consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
En l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant sa situation familiale et l’absence d’actif réalisable, Monsieur [Z] [L] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Z] [L] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort ,
DECLARE recevable la contestation formée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT (CPAM) à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [L],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Z] [L],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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