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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [P] divorcée [H]
C/ Monsieur [F] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04581 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25KG
DEMANDERESSE
Mme [G] [P] divorcée [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-9374 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR
M. [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat postulant au barreau de LYON substitué par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, Me Audrey JURIENS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 31 janvier 2022, d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aubagne du 22 novembre 2022 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mai 2024, [F] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de [G] [P] épouse [H], par voie de commissaire de justice. Cette mesure lui a été dénoncée le 13 mai 2025.
Par acte du 25 juin 2025, [G] [P] épouse [H], qui s’est vue octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 3 juin 2025, a assigné [F] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et de ses conclusions pour le défendeur, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de [G] [P] épouse [H] a actualisés ses demandes, en précisant qu’elle se désistait de l’instance et de l’action concernant l’ensemble de ses demandes. Le conseil de [F] [H] a déclaré accepter ce désistement, mais a précisé qu’il maintenait ses demandes aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle, au titre de l’indemnité de procédure et des dépens. Le conseil de [G] [P] épouse [H] s’est opposé à ces demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Si [G] [P] épouse [H] a assigné en contestation de la saisie le 25 juin 2025, il est établi qu’elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 23 mai 2025 qui lui a été octroyée le 3 juin 2025. La contestation a donc été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [G] [P] épouse [H] est recevable en sa contestation.
Sur le désistement d’instance et d’action
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de [G] [P] épouse [H] d’instance et d’action, accepté par [F] [H] et donc parfait.
En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Sur la demande aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle
L’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
Conformément à l’article 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [G] [P] épouse [H] s’est vue octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 3 juin 2025, en déclarant les éléments suivants :
— revenu fiscal de référence : 6.212 € ;
— nombre de personnes composant le foyer fiscal : 3 ;
— un patrimoine mobilier ou financier de : NEANT ;
— un patrimoine immobilier dont la valeur est estimée à : NEANT ;
— une adresse au [Adresse 3] à [Localité 7] chez [V] [H] [P].
[F] [H] sollicite le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée en faisant valoir :
— qu’elle n’a en réalité pas deux enfants à charge, elle dispose d’un patrimoine mobilier et immobilier, contrairement à ce qu’elle a déclaré pour obtenir l’aide juridictionnelle, tel que déclaré ;
— qu’elle vit à au domicile de leur fils [V] [H] [P], 17 ans ;
— que concernant leur fille majeure [W], étudiante, il contribue par ailleurs seul à son entretien et à son éducation, comme pour [V] ;
— qu’à la suite du prononcé du divorce, grâce à l’entraide familiale de son père, il lui a versé la somme de 150.000 € au titre de la prestation compensatoire ;
— qu’elle a hérité des biens de son père, [R] [P] décédé le [Date décès 2] 2016, qu’elle a vendu ensuite un bien et a perçu 273.500 € au titre de la vente ;
— qu’elle bénéficie de la nue-propriété sur un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] comprenant trois appartements, d’une valeur de 750 000 euros ;
— qu’elle est copropriétaire à hauteur de 25 % d’un terrain dans le haut Var d’une superficie d’environ 2.000 m² ;
— que la mère de [G] [P] épouse [H] est propriétaire d’une maison à [Localité 6] d’une valeur de 858.900 € et de 10 garages en centre-ville de [Localité 6], avec un patrimoine d’une valeur de 1.600.000 € dont elle sera légitimement héritière.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, qui ne sont au demeurant pas contestées en défense :
— que l’attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales du 12 juin 2025 démontre que [G] [P] épouse [H] a perçu en mai 2025 le revenu de solidarité active pour un montant de 806, 21 € et que les deux enfants du couple, [W], 20 ans, et [V], 17 ans, sont indiqués comme les personnes à charge prise en compte pour le calcul des droits ;
— qu’aucune autre pièce ne permet de déterminer la composition du foyer fiscal de [G] [P] épouse [H] ;
— qu’elle a perçu en 2020 la somme de 150.000 € au titre de la prestation compensatoire ;
— que suite au décès de son père, qui avait effectué une donation entre époux au profit de sa mère, elle figure avec son frère en qualité d’héritière et a perçu le 27 janvier 2020 la somme de 537.590,34 €.
Il s’ensuit que, dans la déclaration de demande d’aide juridictionnelle, si le caractère erroné du foyer fiscal de [G] [P] épouse [H] n’est en l’état pas établi et qu’elle a bien indiqué résider chez son fils, les déclarations relatives à son patrimoine immobilier ou financier et immobilier sont inexactes. Néanmoins, force est de constater que seules les conditions décrites à l’alinea 1er de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et non celles décrites à l’alinea 4 permettant à la juridiction saisie de retirer l’aide juridictionnelle, sont réunies. En outre, s’il est constant que le dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle lui a permis de bénéficier d’un délai plus long que celui prévu par la loi pour contester la saisie-attribution, sans que cela ne suffise à caractériser le caractère abusif de la procédure en contestation, notamment au vu de son désistement d’instance et d’action in fine. Il s’ensuit que seul le président du bureau d’aide juridictionnelle est compétent pour retirer l’aide juridictionnelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter [F] [H] de sa demande aux fins de voir prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à [G] [P] épouse [H].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[G] [P] épouse [H] sera condamnée à payer à [F] [H] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [G] [P] épouse [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par [F] [H] le 6 mai 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à son encontre, par voie de commissaire de justice ;
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de [G] [P] épouse [H] et l’extinction de l’instance et de l’action ;
Déboute [F] [H] de sa demande aux fins de voir prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à [G] [P] épouse [H] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [G] [P] épouse [H] à payer à [F] [H] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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