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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM D ', S.A. POLE SANTE LEONARD DE VINCI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/02559 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF4B
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [P] [D] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. POLE SANTE LEONARD DE VINCI
RCS de [Localité 3] n° 480 064 906, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM D'[Localité 4] ET [Localité 5] , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 11 Décembre 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [I], souffrant de lombalgies, a été pris en charge, le 30 juin 2020, au sein de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, aux fins d’arthrodèse lombaire L4-L5, par le docteur [G] [J].
En raison de la persistance des douleurs, M. [M] [I] a été de nouveau pris en charge, le 18 novembre 2021, au sein de la S.A. PÔLE SANTE LEONARD DE VINCI, par le docteur [G] [J], aux fins de laminoarthrectomie L3-L4-L5 bilatérale avec ablation arthrodèse intercoporéale L4-L5 pour déformation rigide suite pseudarthrodèse lombaire L4-L5 avec correction cyphose et réarthrodèse.
Le 19 novembre 2021, M. [M] [I] a été victime d’un accident de brancard, alors qu’il revenait d’une radiographie de contrôle post-opératoire, au sein de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI. Il a subi une nouvelle opération aux fins d’évacuation d’hématome péridural rachidien et de fragments osseux, le 21 novembre 2021, par le docteur [G] [J].
Par exploit du 15 avril 2022, M. [M] [I] a assigné la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, la SELARL DOCTEUR [G] [J] et la CPAM d’Indre-et-Loire, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 02 août 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et le Professeur [R] [T] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 28 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que M. [M] [I] et Mme [P] [Z] épouse [I] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024, la CPAM d'[Localité 4]-et-[Localité 5] ;par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI ;aux fins de déclarer la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI responsable des entiers dommages de M. [M] [I] et de la voir condamner à verser à M. [M] [I] la somme de 179.077,11 euros, somme à parfaire, à Mme [P] [Z] épouse [I] la somme de 6.000 euros, outre les entiers dépens et les sommes de 8.000 euros et 800 euros respectivement à M. [M] [I] et à Mme [P] [Z] épouse [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 02 octobre 2024, a été renvoyée à la mise en état du 02 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [M] [I] et Mme [P] [Z] épouse [I] sollicitent du juge de la mise en état de :
Dire et juger M. [M] [I] recevable et bien fondé en son incident ;Dire et juger Mme [P] [Z] épouse [I] recevable et bien fondé en son incident ;Condamner la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI à verser à M. [M] [I], à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 60.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;Dire que les frais et dépens seront réservés en fin de cause.
Ils soutiennent, au visa des articles L. 1142-1 et R. 6111-6 du code de la santé publique, qu’il n’est pas contesté que M. [M] [I] a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI et qu’il convient de retenir la responsabilité de cette dernière dans la survenance de l’infection.
Ils font valoir, au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, qu’il n’est pas contesté que M. [M] [I] a été victime d’un accident de brancardage lors de sa prise en charge par la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI et qu’il convient de retenir la responsabilité de cette dernière dans la survenance de l’accident.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et exposent que la provision sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse quant aux causes des dommages et aux responsabilités et préjudices qui en découlent. Ils précisent que la situation financière de M. [M] [I] a évolué de sorte qu’ils n’entendent réserver que les dépenses de santé futures.
Ils évaluent la perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 24.709,90 euros et la perte de gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 218.971,I76 euros. Ils ajoutent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [M] [I] souffre tant physiquement que moralement.
Selon ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'[Localité 4]-et-[Localité 5], demande au juge de la mise en état de :
La recevoir en ses écritures, les déclarer bien fondées ;Retenir que la responsabilité de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI dans la prise en charge de M. [M] [F] ne se heurte à aucune obligation sérieusement contestable ;Condamner la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI à lui verser une indemnité provisionnelle de 15.807,10 euros ;Condamner la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle indique que la responsabilité de l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale est une responsabilité sans faute, de plein droit, et qu’il appartient à l’établissement concerné de rapporter la preuve d’une cause étrangère. Elle explique que, à la suite de l’intervention du 30 juin 2020, M. [M] [I] a présenté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI.
Elle expose que l’établissement de santé est responsable des fautes commises par ses salariés dès lors qu’elle constitue un défaut de fonctionnement du service. Elle précise que tel est le cas d’un accident de brancard, ce dont a été victime M. [M] [I] lors de sa prise en charge au sein de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, ce qui engage sa responsabilité.
Elle oppose que la responsabilité de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la faute éventuelle du docteur [J] relève d’un débat sur le fond et n’a pour effet de jouer que sur la contribution à la dette et non sur l’obligation à la dette.
Elle soutient qu’elle a été amenée à prendre en charge des prestations en lien direct avec l’infection nosocomiale et l’accident de brancard dont M. [M] [I] a été victime, à hauteur de la somme totale de 31.614,21 euros. Elle fait valoir qu’elle produit un justificatif de sa créance correspondant aux frais qu’elle a engagés ainsi que l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil référent régional du recours contre tiers.
Par ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par RPVA le 08 décembre 2025, la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI demande au juge de la mise en état de :
Débouter M. [M] [I] et Mme [P] [Z] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;Limiter la provision qu’elle devra verser à la CPAM de Loir-et-Cher à la somme de 15.807,10 euros ;Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la CPAM de Loir-et-Cher au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Elle se prévaut des dispositions des articles 789 du code de procédure civile et L. 1142-1, I du code de la santé publique et soutient que le demandeur doit rapporter la preuve que la somme qu’il sollicite à titre de provision n’est pas entachée de contestations sérieuses, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle explique que M. [M] [I] sollicite, en réalité, du juge de la mise en état qu’il procède à la liquidation de deux postes de préjudice, réservés aux termes de son assignation au fond, à savoir les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs, ce qui ne relève nullement de sa compétence.
Elle estime que la provision sollicitée est entachée de plusieurs contestations sérieuses évidentes. Elle précise qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant d’apprécier tant la réalité que le quantum de la perte de gains professionnels actuels, et notamment d’aucun avis d’imposition nécessaire à la détermination du revenu de référence et des revenus effectivement perçus, données indispensables à l’évaluation de la perte subie.
Elle ajoute que les experts ont exclu l’imputabilité des pertes de gains professionnels futurs de M. [M] [I] au dommage de sorte qu’aucune somme ne saurait lui être allouée au titre de ce poste de préjudice, et encore moins à titre provisionnel en présence d’une contestation sérieuse évidente. Elle affirme que le calcul proposé est, en tout état de cause, erroné.
Elle fait enfin valoir qu’elle ne conteste pas le montant des débours de la CPAM dans le cadre de la procédure au fond de sorte qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision à hauteur de la somme de 15.807,10 euros en l’absence de contestation sérieuse.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 11 décembre 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
A) Sur la demande formée par M. [M] [I]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I alinéa 2 du code de la santé publique, « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
L’alinéa 1 de l’article L. 1142-1, I du même dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article 1242 alinéa 5 du code civil ajoute que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que, à la suite de l’arthrodèse L4-L5 réalisée le 30 juin 2020 au sein de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, M. [M] [I] a été victime d’une infection nosocomiale, consistant en une infection à cutibacterium acnes sur cage inter somatique L4-L5. Cette infection sur site opératoire a nécessité une seconde intervention, le 18 novembre 2021, aux fins de changement du matériel infecté.
Le lendemain, le 19 novembre 2021, il est survenu un accident de brancard provoquant l’expulsion de fragments de greffon inter somatique L4-L5, un saignement progressif et un hématome compressif responsable d’un syndrome de la queue de cheval.
Le rapport d’expertise retient que « la prise en charge au sein de l’établissement de santé n’a pas été conforme » et que « il est survenu un accident de brancard lié à un défaut de prudence ».
Au regard de ce qui précède, l’existence d’une obligation d’indemnisation pesant sur la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI au titre de l’infection nosocomiale et de l’accident de brancardage n’est pas contestable et n’est, en tout état de cause, pas contestée par cette dernière.
Sur le quantum de l’obligation, il convient d’observer que les débours CPAM sont connus et que les préjudices peuvent donc être fixés de façon provisionnelle.
Si des contestations sérieuses sont soulevées quant au calcul réalisé pour deux postes de préjudice, à savoir les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs, il y a lieu de relever que les demandeurs, au régard de leurs conclusions, n’ont pas entendu fonder exclusivement leur demande de provision sur ces seuls postes de préjudice.
Notamment, pour s’en tenir aux seuls préjudices extrapatrimoniaux, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
Pour l’infection nosocomiale :DFT total du 17 au 30 novembre 2021, soit 13 jours ;DFT de 10 % du 01 décembre 2021 au 12 février 2022, soit 73 jours ;DFT de 02 % du 13 février 2022 au 10 janvier 2023, soit 331 jours ;Pour l’accident de brancard :DFT total du 14 au 17 novembre 2021 et du 21 au 24 novembre 2022, soit 6 jours ;DFT de 50 % du 18 au 20 novembre 2022, soit 4 jours ;DFT de 25 % du 01 décembre 2021 au 13 novembre 2022 et du 25 novembre 2022 au 01 février 2023, soit 415 jours ;Il sera jugé que seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, en prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient de retenir que la somme de 3.466,75 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’expert a également évalué les souffrances endurées, à hauteur de 2,5/7 pour l’infection nosocomiale et à 3,5/7 pour l’accident de brancard. Il sera jugé que l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 2.500 euros pour l’infection et à hauteur de 6.000 euros pour l’accident n’est pas sérieusement contestable.
L’expert a encore retenu le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18%. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 1.890 euros pour un homme âgé de 53 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 16 à 20% n’est pas sérieusement contestable. L’indemnisation de ce poste est dons susceptible d’être évalué à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 34.020 euros.
L’expert a aussi évalué le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2,5/7 et le préjudice esthétique à hauteur de 2/7 pour l’infection nosocomiale. Il sera jugé que l’indemnisation du premier poste à hauteur de 3.000 euros et pour le second à hauteur de 2.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
L’expert a enfin retenu « une forte limitation de l’activité sexuelle : douleurs et perte de sensation intime et baisse de la libido » de sorte que l’indemnisation du préjudice sexuel ne saurait être inférieur à 8.000 euros, ainsi que « une diminution de la vie sociale et de la vie familiale », de sorte que l’indemnisation du préjudice d’agrément ne saurait également être inférieur à 2.000 euros.
Au regard de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les calculs opérés par les parties quant aux pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état, il est patent que l’allocation d’une provision à M. [M] [I] pour l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 60.000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI sera donc condamnée à verser à M. [M] [I] la somme provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis.
B) Sur la demande formée par la CPAM d'[Localité 4]-et-[Localité 5]
La CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'[Localité 4]-et-[Localité 5], sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 15.807,10 euros, correspondant à 50 % des débours servis dans l’intérêt de M. [M] [I].
À l’appui de sa demande, elle produit la notification de ses débours à la date du 21 octobre 2024 pour l’infection nosocomiale et pour l’accident de brancard, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil chargé du recours contre les tiers en date du 15 octobre 2024, confirmant les débours à hauteur de la somme de 31.614,21 euros.
La S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI ne conteste ni l’existence, ni le quantum de l’obligation et ne s’oppose pas au versement d’une provision au titre des débours de la CPAM servis dans l’intérêt de M. [M] [I]. La demande de condamnation provisionnelle formée à ce titre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Dès lors que la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'[Localité 4]-et-[Localité 5], justifie de ses débours, il sera fait droit à sa demande.
La S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI sera donc condamnée à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'[Localité 4]-et-[Localité 5], la somme provisionnelle de 15.807,10 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de M. [M] [I].
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI à verser à M. [M] [I] la somme provisionnelle de 60.000 (SOIXANTE MILLE) euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'[Localité 4]-et-[Localité 5], la somme provisionnelle de 15.807,10 euros (QUINZE MILLE HUIT CENT SEPT EUROS et DIX CENTIMES) au titre des débours servis dans l’intérêt de M. [M] [I] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 27 avril 2026 et dit que Me [E] devra signifier ses conclusions avant cette date.
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
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