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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 24/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Marc-robert HOFFMANN NABOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y37
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet CORRAZE – [Adresse 1]
représenté par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Maître [K] [Z] ès-qualités de Mandataire Successoral de la succession de Mme [C] [V] [P] Veuve [U], demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y37
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] [P] veuve [U] était propriétaire, jusqu’à son décès survenu le 3 avril 2018, des lots n°1010, 1201, 1202 et 1203 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré AH12, soumis au régime de la copropriété représentant 1341/10000ème tantièmes.
Maître [Z] a été désigné mandataire successoral de la succession de Madame [C] [V] [P] veuve [U].
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet CORRAZE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [K] [Z], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [C] [V] [P] veuve [U], par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4008,92 euros au titre des charges de copropriété au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 1962,69 euros, du 5 février 2024 sur la somme de 4421,01 euros, puis à compter de la signification de la décision pour le surplus,252 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son conseil, ses désisté de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement mais a maintenu ses autres demandes.
Maître [K] [Z] a été représentée par son conseil à l’audience utile et a sollicité le rejet des prétentions adverses.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la succession de Madame [C] [V] [P] veuve [U] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu des versements effectués avant l’audience par Maître [K] [Z]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [K] [Z], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [C] [V] [P] veuve [U], à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet CORRAZE la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Maître [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet CORRAZE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Maître [K] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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