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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00915 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOPX
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
,
[U], [T]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame, [U], [T]
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 19 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à, [U], [T] un prêt personnel d’un montant de 15.000 € remboursable en 47 mensualités de 351,20 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,87 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a mis, [U], [T] en demeure de lui régler la somme de 1.354,72 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 juin 2022 et non réclamée, la société BNP Paribas Personal Finance a mis, [U], [T] en demeure de lui régler la somme de 16.005,37 €, par l’intermédiaire de, [Localité 1] Contentieux.
Le 6 juillet 2022, BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné, [U], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 16.005,37 €.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et il a condamné, [U], [T] à lui payer la somme de 14.045,06 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné, [U], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et d’obtenir la condamnation de, [U], [T] à lui payer les sommes de :
16.005,37 € avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 ;la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
,
[U], [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le délai de forclusion :
L’article 2241 du code de procédure civile dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application des dispositions de l’article 2242 du code de procédure civile, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’article 386 du code civil dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 29 mars 2023 a interrompu le délai de forclusion, mais la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED déclare qu’elle n’a pas procédé à la notification du jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2024, de sorte que ce jugement est non avenu.
Néanmoins, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a comparu à l’audience du 8 novembre 2023 à laquelle elle a déposé son dossier de plaidoirie, constituant l’accomplissement d’une diligence, de sorte que l’assignation délivrée le 12 août 2025 est intervenue moins de deux ans après cette dernière diligence du demandeur, soit avant la péremption de l’instance.
Ainsi, l’effet interruptif du délai de forclusion de l’assignation initiale continue de produire ses effets jusqu’à la seconde assignation du 12 août 2025, faute d’extinction de l’instance.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED que, [U], [T] ne s’est pas acquittée, malgré plusieurs mises en demeure, du paiement des échéances du crédit consenti depuis le 25 février 2022 ni du remboursement de l’intégralité du prêt après la déchéance du terme, qui a été valablement prononcée par le prêteur en application de la clause résolutoire.
Ainsi, le manquement grave et manifeste du débiteur à son obligation de paiement justifie de le condamner au paiement des sommes restant dues.
Il résulte du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance établi par le créancier que les sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et intérêts de retard s’élèvent à 14.969,95 €, outre une indemnité légale de 8 % s’élevant à la somme de 1.035,42 €, soit une somme totale de 16.005,37 € qu’il convient de condamner, [U], [T] à payer.
Toutefois, compte-tenu de la défaillance du demandeur qui n’a pas notifié le jugement du 10 janvier 2024, prolongeant de manière dilatoire la durée de la procédure, il convient de prévoir que la somme due ne portera intérêt qu’à compter de la signification du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, compte-tenu du manque de diligence du demandeur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts, qui n’est de surcroît pas adaptée ni proportionnée au litige en matière de crédit à la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que, [U], [T] succombe au procès, il convient de condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens, compte-tenu de son manque de diligence pour procéder à la notification du jugement du 10 janvier 2024 ayant pour effet une multiplication des actes de procédure qui lui sont exclusivement imputables.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant de 15.000 € conclu le 19 octobre 2021 entre, [U], [T] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE, [U], [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 16.005,37 € qui portera intérêt au taux contractuel de 4,87 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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