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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7THU
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7THU
Par exploit de Commissaire de Justice du 26 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société LOGISTRANSPORTS, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner en REFERE M. [J] [M], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 4899,65€ au titre de l’arriéré locatif dû au terme de janvier 2025 inclus, sauf à parfaire le jour de l’audience, et en tout état de cause des loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et charges majorés de 10% et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est;
— 700€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 septembre 2025, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4729,87€ au mois d’août 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais, en l’absence notamment de comparution du défendeur, et ce malgré la reprise des versements.
M. [M] cité en étude de [4], ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers , charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2025 inclus à hauteur de 4729,87€;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 4059,33€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment M. [M] ne comparaît pas à l’audience;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4059,33€ a été délivré le 4 novembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 4 janvier 2025 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [M] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€ ;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement de payer du 4 novembre 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4729,87€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, pour la somme de 4059,33€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
CONDAMNE M. [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 4 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7THU
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 janvier 2025 et dit que M. [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, et prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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