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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
09 Septembre 2025
N° RG 23/04500 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKHT
Code NAC : 53F
S.A. TEMSYS
C/
[S] [R], [D] [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 juin 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. TEMSYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de Lille
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [O] [P], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Julie GASPARRI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Maximilien AMEGEE, avocat plaidant au barreau de Pointe à Pitre
Suivant offre du 19 juin 2018 acceptée le 27 juin 2018, la société ALD AUTOMOTIVE a consenti une location de longue durée sans option d’achat à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] pour un véhicule Volvo diesel 120 chevaux immatriculé [Immatriculation 6], pour 36 mois et un kilométrage total de 75 000 €, moyennant des loyers mensuels de 209 € TTC (comprenant le loyer du véhicule à hauteur de 148,33 € HT par mois, outre 11,58 € hors-taxes pour la maintenance et l’assistance et 17,11 € hors-taxes pour l’assurance décès PTIA-ITT). Les locataires ont également adhéré à l’assurance au sein du même contrat.
Il n’est pas contesté que la société ALD AUTOMOTIVE a changé de dénomination sociale pour devenir la société TEMSYS.
Le véhicule a fait l’objet d’une livraison suivant procès-verbal du 17 août 2018.
Suivant exploit du 5 mai 2023, la société TEMSYS a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] afin de solliciter le paiement de la somme de 10 078,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, outre une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société anonyme TEMSYS a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 10 078,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme TEMSYS fait valoir que les sommes sollicitées sont justifiées par les stipulations contractuelles ainsi que par les pièces versées aux débats. Elle sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] ont sollicité le débouté de la partie adverse, ainsi que sa condamnation, à titre reconventionnel, à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir qu’ils ont reçu un véhicule ne respectant pas les stipulations contractuelles puisque celui-ci présentait un kilométrage bien supérieur à ce qui était annoncé dans le contrat. Par ailleurs, ils ont relevé que, lors de la restitution du véhicule, le loueur n’a décelé aucune anomalie de nature à entraîner des frais complémentaires. Ils ont également formulé une demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l’action en justice diligentée par la société anonyme TEMSYS.
L’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 a fixé les plaidoiries au 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que la société anonyme TEMSYS est effectivement l’entreprise ayant loué le véhicule.
Au regard des factures versées aux débats, il apparaît que la créance sollicitée se compose : des frais de dépréciation, des loyers suite à un ajustement après recalcul et des loyers suite à un ajustement en raison du kilométrage supplémentaire.
Les défendeurs font valoir que la société anonyme TEMSYS n’a pas respecté ses engagements contractuels en louant un véhicule affichant un kilométrage de plus de 46 000 km au lieu des 9 660 km contractuellement indiqués. Il n’est contesté par aucune des parties qu’au moment de l’entrée en possession du véhicule, celui-ci présentait effectivement un kilométrage de 46 071 km, alors que le contrat signé le 27 juin 2018 mentionne : « kilométrage de rachat : 9 669 km ». Néanmoins, ainsi que le rappelle la partie demanderesse, cette variation de kilométrage n’a pas impacté le calcul des frais facturés aux débiteurs. Il n’y a donc aucun litige à trancher sur ce point.
S’agissant des frais de dépréciation
A la lecture des factures versées aux débats, il apparaît que le loueur facture à ce titre une somme de 947,92 € hors-taxes, soit 1137,50 € TTC. Il justifie cette somme par les stipulations contractuelles.
L’article 15.6 du contrat stipule que si l’état du véhicule restitué n’est pas conforme aux standards de restitution tels que définis en annexe et à moins qu’il ne soit démontré par le locataire que cet état résulte d’un manquement du loueur à ses obligations, le locataire réglera au loueur les frais correspondants à la dépréciation complémentaire du véhicule subie eu égard à la non-conformité à l’état standard de restitution (…) le calcul de ces frais s’effectuera lors de la restitution physique du véhicule. "
L’article 15.7 évoque une garantie du locataire en cas de vices ou dysfonctionnements ayant leur origine durant la location et n’étant pas apparents au jour de la restitution. Cela ne correspond pas au cas d’espèce, aucun vice caché n’étant à déplorer.
Les stipulations contractuelles n’évoquent pas une éventuelle expertise diligentée par le loueur. Cette mention apparaît seulement dans le procès-verbal de restitution du 31 août 2021 lequel précise: « le loueur, après réception du présent état descriptif, fera examiner le véhicule par un technicien spécialisé. De ce fait, le rapport de l’expert fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire dans un délai de huit jours suivant la réception du rapport d’inspection par ce dernier. Les conclusions de la contre-expertise contradictoire devront être transmises au loueur dans un délai maximum de huit jours suivant la notification ».
Les défendeurs déplorent que le loueur les a sciemment privés de demander une contre-expertise en temps utile en ne leur communiquant pas le rapport d’expertise.
Force est de constater que la mention présente dans le procès-verbal de restitution du véhicule n’a pas valeur contractuelle, mais a été effectivement portée à la connaissance de Monsieur [R], qui a signé le document.
Le procès-verbal de restitution précité fait seulement état de rayures sur le pare-choc arrière et avant et sur les jantes. Contrairement à ce qui est avancé par le loueur, le rapport d’expertise ne fait pas que confirmer ce qui a été constaté lors de la restitution du véhicule. Au contraire, il évoque non seulement les rayures évoquées dans le procès-verbal de restitution, mais également des dégâts (bosses et griffes) sur l’aile avant gauche, arrière gauche, avant droite, sur la porte avant droite, sur la jante avant gauche, sur la jante arrière gauche, relève qu’il manque l’obturateur, que la grille de pare-choc avant est dégrafée et que l’intérieur de l’habitacle est tâché.
Ainsi, au vu des constatations effectuées lors du procès-verbal de réception, seule une somme de 497,2 € hors-taxes, soit 596,64 € TTC peut être facturée au titre des dégâts sur le pare-choc arrière, sur le pneu arrière droit, sur la « jante alu » avant droite, sur la « jante alu » arrière droite et concernant les griffes sur le pare-choc avant.
S’agissant des loyers refacturés suite à « l’ajustement de loyer » et à « l’ajustement des kilomètres supplémentaires »
S’agissant de l’ajustement de loyer quant à la durée de location
Les défendeurs font valoir que le loueur ne justifie pas le montant des loyers supplémentaires réclamés, mettant en exergue que la restitution n’a souffert que de 14 jours de retard.
La clause 14 des conditions générales stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat de location telle que prévue aux articles 13.3 et 13.4, ainsi qu’en cas de dépassement de la durée contractuelle prévue aux conditions particulières en vigueur (article 13.2), le loueur procédera à un recalcul du montant des loyers (hors redevances de service) dus au regard de la durée réelle de location par rapport à la durée prévue aux conditions particulières ".
Il n’est pas contesté que le contrat de location longue durée prévoyait une durée de 36 mois pour un kilométrage maximal de 75 000 km. Il résulte du procès-verbal de restitution du 31 août 2021 que le véhicule a été restitué après une durée de 36 mois et 14 jours avec un kilométrage de 142 494 km.
Le loueur en déduit que les défendeurs sont redevables de la somme de 6639,24 € hors-taxes soit 7967,09 euros TTC au titre des frais découlant de la régularisation des loyers à la fin du contrat longue durée. Il précise que si les locataires avaient initialement déclaré des données contractuelles exactes, le loyer aurait été fixé à la somme de 404,16 € hors-taxes soit 481,57 € TTC à la place de 209 € TTC, sans pour autant expliquer cette augmentation de plus du double du loyer initial.
Au sein de la clause 14.1, le recalcul de fin de contrat est explicité comme suit : total des loyers dus suite à la fin du contrat dont il convient de déduire la somme des loyers déjà facturés par le loueur à la date de restitution.
En conséquence, s’agissant de l’ajustement de loyer après recalcul, le loueur propose le calcul suivant :
148,32 HT (prix du loyer contractuel) X 36,47 (36 mois et 14 jours) – 3 980,97 € hors-taxes, étant précisé que cette dernière somme correspondrait aux loyers facturés.
Or, le loueur ne justifie pas que la somme des loyers facturés s’élève effectivement à 3 980,97 €. En effet, le loyer facturé pour 36 mois devrait correspondre à 5 339,52 € HT. Le différentiel entre les deux correspond à plus de neuf mois de loyer, alors qu’une des factures (du 22 février 2023) mentionne des loyers impayés de juillet à novembre 2021 (soit cinq mois) et qu’il n’est pas contesté que la restitution est intervenue au mois d’août 2021. Par ailleurs, le loueur ne fait pas état de loyers impayés dans sa demande formulée devant le tribunal mais seulement de l’ajustement des loyers du véhicule en fonction de la durée de location réelle.
En conséquence, en reprenant les calculs indiqués dans les dispositions contractuelles, il convient d’effectuer le calcul suivant:
148,32 HT (prix du loyer contractuel) X 36,47 (36 mois et 14 jours) – 5 339,52 € HT (loyers théoriquement réglés pour 36 mois selon les dispositions contractuelles) = 69,71 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 69,71 € HT (soit 83,65 euros TTC) au titre de l’ajustement de loyer suite à la restitution du véhicule avec 14 jours de retard
S’agissant de l’ajustement par kilomètre supplémentaire
Il résulte de l’article 13.1.2 du contrat que le locataire est " redevable de toute somme due au loueur en application des conditions générales et notamment de toute somme due au titre des éventuels frais de dépréciation complémentaires du véhicule, le cas échéant de l’indemnité kilométrique qui résulterait de la différence entre le kilométrage réellement effectué par rapport au kilométrage prévu aux conditions particulières de location en vigueur. Le recalcul s’effectue alors selon la formule suivante : recalcul de fin de contrat = prix du kilomètre d’ajustement (voir tableau récapitulatif article 14. 3 « prix des kilométrages d’ajustement » ci-après) X différence entre le kilométrage parcouru pendant la période de location et le kilométrage souscrit figurant dans les conditions particulières en vigueur pour la durée de location).
Le calcul suivant peut donc être fait : 11/100 X 56 846 km (différence de kilométrage retenu par le loueur en effectuant le calcul suivant : kilométrage à la restitution – kilométrage prorata temporis) = 6 253,18 € TTC, soit 5 210,98 € hors-taxes.
Il résulte des factures versées aux débats qu’aucun frais d’assurance n’a été facturé après la restitution du véhicule.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, le calcul est justifié au regard des stipulations contractuelles et le nombre de kilomètres constituant le dépassement n’est pas contestable, celui-ci apparaissant notamment dans le procès-verbal de restitution, qui est contradictoire.
En conséquence, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] seront condamnés à payer à la société anonyme TEMSYS la somme de 6933,47 euros TTC (596,64 € TTC au titre des frais de dépréciation, outre 83,65 euros TTC s’agissant de l’ajustement de loyer pour dépassement du terme contractuel, outre 6 253,18 € TTC s’agissant de l’ajustement de loyer pour dépassement du kilométrage), avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de la mise en demeure.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée, dans la mesure où il résulte des conditions générales du contrat de location longue durée sans option d’achat, que les deux cocontractants agissent « conjointement et solidairement ». Cette ambiguïté insérée dans un contrat d’adhésion ne permet pas de considérer que l’engagement est solidaire.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le loueur sollicite une indemnité totale de 240 €, en vertu des articles L441-10 et D. 411-5 du code de commerce, sollicitant une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par facturé échu impayés au jour de la résiliation du contrat.
Or, il résulte de l’article L441-10 susvisé que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Il n’est pas allégué que les défendeurs sont des professionnels. La demande en paiement titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnisation formulée par les défendeurs
Au vu du sens de la décision ayant accueilli partiellement les demandes de la société anonyme TEMSYS, il n’est pas possible de déduire que son action en justice a dégénéré en abus de droit en lien direct avec un préjudice subi par Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P]. Leur demande formulée à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de condamner Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] au paiement des dépens ainsi que de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société TEMSYS conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne conjointement Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] à payer à la société TEMSYS la somme de 6 933,47 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulés par Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] ;
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande en paiement au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] à payer à la société TEMSYS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 9 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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